CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 02/03/2018, 15BX03761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date02 mars 2018
Judgement Number15BX03761
Record NumberCETATEXT000036673140
CounselSELARL CARPENTIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2010, la société Sodipam a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 38 566 135 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010, et la somme de 14 188 185,86 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3 278 121,47 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation.

Par un jugement n° 1000901, 1100915 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente.

Par un arrêt n° 13BX00928 du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1000901, 1100915 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société Sodipam tendant à la condamnation du département de la Martinique à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à rembourser à la société le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions.

Par un jugement n° 1400155 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions susmentionnées de la société Sodipam.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015 sous le n° 15BX03761, la société Sodipam, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 septembre 2015 ;

2°) d'abroger les délibérations du conseil général ;

3°) de condamner le département de la Martinique à lui verser une somme de 38 566 135 euros à titre de dommages-intérêts en répétition de l'indu d'un droit de consommation payé illicitement depuis 2001 ainsi qu'une somme de 3 374 138,43 euros correspondant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts d'une part et une somme de 14 188 185,86 euros en indemnisation de ses préjudices d'autre part ;

4°) de condamner l'Etat de lui rembourser une somme de 3 278 121,47 euros ;

5°) de condamner le département de la Martinique et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour ayant estimé que le droit de consommation litigieux avait été fixé par les délibérations du conseil général de la Martinique en méconnaissance de la réglementation européenne, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de l'arrêt en jugeant le contraire ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'augmentation exorbitante du droit de consommation mise en oeuvre par le département de la Martinique en méconnaissance des dispositions nationales et communautaires ;
- la décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 du Conseil constitutionnel, en consacrant la possibilité d'un traitement différencié entre la métropole et les Antilles, va à l'encontre du droit de l'Union européenne ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité du département de la Martinique du fait des délibérations qu'il a prises en application de l'article 268 du code des douanes, lesquelles sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne ;
- les délibérations du conseil général de la Martinique fixant les modalités de calcul du droit de consommation ont été prises en méconnaissance de la directive n° 95/59/CE du 27 novembre 1995 qui obligeait les Etats membres à soumettre les cigarettes à une accise consistant en un élément proportionnel, ad valorem, et en un élément spécifique ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette directive était applicable dans les départements d'outre-mer jusqu'à l'entrée en vigueur à compter du 1er avril 2010 de la directive n° 2008/118CE du Conseil du 16 décembre 2008 ; l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application de la directive n° 95/59/CE méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 268 du code général des impôts méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il a estimé que la directive n° 95/59/CE n'était pas applicable, le tribunal...

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