CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 15BX02794, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number15BX02794
Date09 février 2018
Record NumberCETATEXT000036609960
CounselCABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme S...P..., M. et Mme W...D..., M. et Mme Q...A..., M. et Mme L...F..., Mme U...N...et M. J...E..., Mme R...H..., Mme I...H...et M. X...B..., Mme M...H...et M. K...B..., Mme O...C...et M. G...H..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 mai 2012 par lequel le maire de Toulouse a délivré aux sociétés Icade Promotion Logement et Le Nouveau Logis Méridional un permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir en vue de réaliser 63 logements sur un terrain situé 1-3 rue Paul Valery et rue Loubiague à Toulouse (31200), ensemble la décision rejetant leur recours gracieux du 30 août 2012 et le permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2012.

Par un jugement n° 1204766 en date du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2015, le 13 avril 2016, le 9 septembre 2016 et le 16 mai 2017, M. et Mme S...P..., M. et Mme Q...A..., M. et Mme L...F..., M. J...E..., Mme R...H..., Mme I...H...et M. X...B..., Mme M...H...et M. K...B..., Mme O...C...et M. G... H..., représentés par MeY..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 23 mai 2012 aux sociétés Icade Promotion Logement et Le Nouveau Logis Méridional, la décision du 30 août 2012 rejetant leur recours gracieux ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 18 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
- le projet architectural ne présente pas une description fidèle du bâti existant composé de maisons individuelles et de la végétation des parcelles voisines ; en outre, le service instructeur n'a pas été à même d'apprécier l'impact de la modification demandée sur les voies desservant le projet ;
- le permis modificatif n'a pas pu régulariser ce vice entachant le permis de construire initial qui doit donc être annulé ;
- par suite, le permis modificatif est dépourvu de base légale ;
- Par ailleurs, eu égard à l'avancement du projet de révision du plan local d'urbanisme, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire aurait dû être opposé par la commune, en application des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; le projet de PLU a en effet été arrêté le 28 juin 2012 et, à la date de délivrance du permis attaqué, le 23 mai 2012, il était suffisamment avancé ; or, le projet compromet l'exécution du futur plan en ce qui concerne la hauteur du bâtiment et la densité de la construction autorisée ;
- le permis de construire méconnaît également l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis initial autorisait un accès qui débouchait sur la rue Loubiague, impliquait la suppression d'un lampadaire et de deux places de stationnement, et ne tenait pas compte du rétrécissement de la voie et de la présence, à proximité, d'un carrefour ; le permis de construire modificatif prévoit que l'accès des véhicules au sous-sol se fera par la rue Paul Valéry mais cet accès implique la suppression de poteaux implantés sur le trottoir et n'améliore pas la sécurité des usagers, ni l'accès des engins de secours ; enfin, le passage des véhicules est prévue à proximité immédiate de la desserte d'un lotissement et le trafic induit par les utilisateurs des 63 places de stationnement prévues doit être pris en compte ;
- le projet ne pouvait être autorisé sans que ne soit produit la décision ou l'accord du gestionnaire de la voirie concernant la suppression des plots implantés à l'endroit où l'accès au sous-sol est désormais prévu ;
- en outre, le maire en délivrant le permis litigieux a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact de ce projet dans un quartier résidentiel et a méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que l'article 11.1 (harmonie du quartier) et 11.3 (couleurs et matériaux) des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme, et l'article spécifique 11 (UB) 2 relatif aux toitures en terrasse ;
- enfin, le permis de démolir est illégal en ce qu'il n'a pas pris en considération la protection du patrimoine bâti, en l'espèce deux habitations de caractère, entourées d'arbres anciens ; les pièces PC 6b, PC27 et PC 27 A1 indiquent que 11 arbres sont abattus et, en raison de l'emplacement des bâtiments, les arbres situés à l'angle des rues Paul Valéry et Loubiague seront abattus, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la suppression de ces arbres va changer la configuration et le caractère du quartier.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les sociétés titulaires des permis attaqués :
- ces conclusions sont irrecevables car elles reposent sur un litige distinct du recours principal ; en outre, lesdites conclusions n'ont pas été présentées dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire : elles ne sont pas fondées, les requérants n'ayant pas exercé leur recours dans des conditions qui ont excédé leurs intérêts légitimes de voisins du terrain d'assiette du projet, et les sociétés ne justifient pas du caractère excessif du préjudice subi, les préjudices invoqués n'ayant pas non plus de lien de causalité avec le recours formé ;
- les sociétés, intervenantes à l'instance, ne peuvent pas prétendre à ce qu'une somme leur soit accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er décembre 2015 et le 6 mai 2016, la commune de Toulouse, représentée par MeT..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
- la notice et les graphiques joints à la demande de permis pour présenter l'insertion du projet dans son environnement respectent les exigences des articles R. 431-8 et 10 du code de l'urbanisme, et vont même au-delà de ce qui est exigé ; en outre, l'instruction de la demande permis de construire modificatif ne porte que sur les éléments...

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