CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 21/06/2019, 17BX01852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000038678943
Judgement Number17BX01852
Date21 juin 2019
CounselCABINET LEXIA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union de coopératives agricoles (UCA) France Prune a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 novembre 2014 en tant que l'établissement FranceAgriMer a réduit l'aide qu'elle a sollicité - mesures 4-18 a) et b) - au titre du programme opérationnel 2012, d'un montant de 83 615, 97 et 77 404, 83 euros et lui a infligé une pénalité de 119 393,57 euros.
Par un jugement n° 1500297 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 novembre 2014 en tant qu'elle a porté réfaction de 37 517, 32 euros et 77 404,83 euros TTC et a infligé à l'UCA une pénalité sur le fondement de l'article 117 du règlement (UE) n° 543/2011 et a rejeté le surplus de la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, l'établissement FranceAgriMer, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2017 et de rejeter les demandes de l'UCA présentées en première instance ;

2°) de mettre à la charge des requérantes de première instance une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas revêtu des signatures manuscrites des magistrats et méconnait ainsi les exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est en outre entaché d'erreur de droit et d'appréciation : contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le directeur général de FranceAgriMer n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que la dépense d'un montant total de 83 615,97 euros relative à l'action a) de la mesure 4-18 du programme opérationnel de l'UCA France Prune n'était pas éligible à l'aide ;
- c'est également à tort que la réfaction opérée au titre de la mesure 4-18 b) " Salons professionnels " a été annulée en première instance : FranceAgriMer n'a commis aucune erreur de fait en considérant que la participation de l'UCA France Prune au salon de Dubaï n'était pas en 2012 une action éligible à l'aide communautaire ; il en est de même de l'insuffisante promotion de la prune d'Ente pour cette action.


Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2018 et le 17 mai 2019, l'UCA France Prune, représentée par Me D...puis par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de France Agrimer ;

2°) par la voie de l'appel incident, de faire entièrement droit à ses demandes ;

3°) d'enjoindre à FranceAgriMer d'examiner la demande d'aide communautaire relative aux mesures et actions, 4-18 a) " Panel Distributeurs " pour un montant de 83 615,97 euros, et 4- 18 b) " Salons Professionnels " pour un montant de 77 404,83 euros, de l'aide au Fonds Opérationnel 2012 (FO 20 12), formulée par 1'Union de Coopératives Agricoles France Prune ;

4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :
- la décision du 19 novembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014 mais réformé en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande présentée : le montant total de la prestation facturée à la société Symphony IRI Group à hauteur de 80 429 euros, et non la seule prestation prise en compte par les premiers juges à hauteur de 37 517, 32 euros TTC, doit être considéré comme éligible au titre de la mesure 4-18 a) " Panel Distributeurs ".
- enfin, la cour réformera le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la réfaction portant sur la mesure 4-18 a " infoscan census marchés suivis -complètes et partielles ", pour un montant de 49 060 euros HT, soit 51 642 euros TT : cette prestation, complémentaire de la première, permet de savoir quelles sont les marques de pruneaux achetés par les consommateurs dans le réseau des distributeurs ;
- à titre subsidiaire, si le jugement était annulé, la cour ne pourrait que prononcer l'annulation de la pénalité qui a été infligée à l'UCA : cette pénalité qui représente pratiquement le montant total des actions menées au titre de la mesure 4-18, méconnaît ainsi le principe général du droit communautaire de proportionnalité ;
- en outre, l'union n'est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible, et peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 117-3 du règlement n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (CE) n° 2209/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
- le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;
- le règlement (CE) n°1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;
- l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 ;
- le décret n° 2009-638 du 5 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme...

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