CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 14/11/2019, 19BX01578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number19BX01578
Record NumberCETATEXT000039394232
Date14 novembre 2019
CounselMARAUD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... K... épouse F..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1901012 du 15 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2019, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ; l'administration ne justifie pas que la délégation a été notifiée par écrit ni que M. C... et M. D... étaient effectivement absents ou empêchés à la date de la signature de l'acte attaqué ;
- la décision est motivée de façon stéréotypée notamment sur l'applicabilité des dispositions des articles 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013 ;
- la décision indique qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les article 17-1 et 17-2 du règlement et le jugement relève qu'elle a été mise à même de présenter des observations mais la préfecture ne l'a pas immédiatement informé sous la forme d'un courrier d'information afin de lui laisser un délai raisonnable pour présenter ses observations alors que les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la note d'information est garante du principe de contradictoire, principe qui garantit également le droit à une bonne administration prévu par l'article 41 de la charge des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- son mari, qui maîtrise le français, n'a pu faire part de ses observations qu'après l'arrêté de transfert et la décision de réadmission vers l'Allemagne est insuffisamment motivée en fait ; l'administration ne fait pas référence aux motifs de départ du continent africain ni aux circonstances dramatiques qui les ont conduit du Mali au Nigeria puis en Lybie, en Italie, en Allemagne puis en France ; il n'apparait pas qu'il ait été procédé à un examen de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; elle ne parle ni ne lit le français, la notification de l'arrêté devait donc nécessairement lui être faite avec l'assistance d'un interprète or cette notification a eu lieu par le bien d'un moyen de télécommunication avec un interprète de ISM interprétariat ; une notification par voie téléphonique ne peut intervenir qu'en cas de nécessité ; aucun document ne justifie des diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète ni les raisons de son absence ; l'accord des autorités allemandes est intervenu le 21 décembre 2018, l'administration avait le temps d'organiser la présence d'un interprète pour le 19 février 2018, jour de la notification de l'arrêté portant transfert ;
- l'article 4 du règlement CE 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; elle n'a pas été informé des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, de la possibilité de demander une suspension du transfert, de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ;
- l'attestation d'ISM Interprétariat du 11 mars 2019 indique que l'entretien téléphonique du 6 décembre 2018 a duré 13 minutes pour traduire tout l'entretien et les brochures de 58 pages supposées l'informer de ses droits ; (1900941 - TA33) ;
- l'arrêté de réadmission ne mentionnait pas que les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement CE 604/2013/UE ont été données par écrit au requérant ; elle reconnaît avoir été destinataire des brochures a et b mais n'a pas reçu la " notice d'information " mentionnée aux articles L. 741-1 et L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir faire part de ses observations à compter de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, engagée par la préfecture de la Gironde ; son mari, qui maîtrise le français, n'a pu faire part de ses observations qu'après l'arrêté de transfert ;
- l'article 18 du Règlement CE 2725/2000 du 1er décembre 2000 a été méconnu, elle n'a pas été informé des éléments prévus par ces dispositions ;
- le refus de la faire bénéficier des dispositions de l'article 17-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle ; son mari n'a pas bénéficié du courrier d'information prévu par les articles L. 741-1 et L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pu faire part de ses observations préalablement à l'arrêté ; la préfecture n'a pu procéder à un examen réel de sa situation personnelle alors qu'elle et sa famille ont quitté le Mali et le Nigeria en raison des menaces de mort émanant de leurs deux familles en raison de leurs différences de religion ; les parents de son époux ont exigé que sa fille soit excisée comme elle ; leur quatre filles risquent l'excision ; leur fille aînée est scolarisée en France et est très volontaire ; l'arrêté du 19 février 2019 indique que les demandes d'asile des époux F... ont été définitivement rejetées par les autorités allemande ; leur transfert impliquera automatiquement un retour sur le continent africain ; ils justifient de motifs qui aurait dû permettre l'application de la clause discrétionnaire ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées, elle et son époux seront reconduits vers le pays dont ils ont la nationalité ce qui implique nécessairement de rompre l'unité familiale ; son mari justifie d'un niveau d'études important et maîtrise parfaitement la langue française ; sa fille aînée s'est beaucoup investie dans ses études préélémentaires ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990...

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