CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/02/2020, 17BX02666, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Record NumberCETATEXT000041617018
Date20 février 2020
Judgement Number17BX02666
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe professionnelle (TP) au titre des années 2007 à 2009, de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2010 à 2014, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1401827, 1401832, 1404772 et 1600614 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe professionnelle (TP) au titre des années 2007 à 2009, pour un montant global de 312 082 euros, de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2010 à 2014, pour un montant global de 320 875 euros et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 à 2014, pour un montant global de 921 440 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir de l'exonération en matière de TP, de CFE et par extension de CVAE prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) : cet article défini le champ d'application de son exonération non pas en termes d'activités exercées mais d'organismes pouvant se prévaloir de l'exonération ; de plus, son activité est entièrement tournée vers la promotion de la production avicole et revêt à ce titre un caractère agricole tel que visé par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ; par ailleurs contrairement à la position retenue par l'administration, son activité industrielle et commerciale n'est pas prépondérante sur son activité agricole ; enfin, le champ d'application de la CVAE étant défini par renvoi à celui de la CFE, les activités exonérées de cette dernière taxe le sont également en matière de CVAE.


Par mémoires en défense, enregistré le 15 février 2018 et le 18 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la...

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