CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03843, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number19BX03843
Date20 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041902942
CounselLASPALLES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900855 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 18 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dès lors que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire en amont de l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit par le préfet ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet du Lot s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 11° du CESEDA, dès lors que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission au séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont peut se prévaloir le requérant, dès lors qu'après avis du directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS), il peut délivrer une carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, les éléments du dossier justifient de ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour répondre favorablement à sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- cette décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, tant en fait qu'en droit, au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du CRPA ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son édiction n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision contestée est entachée d'une...

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