CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03641, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number19BX03641
Record NumberCETATEXT000041902924
Date20 mai 2020
CounselRENAUDIE LESCURE (BRIVE)
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801981 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 12 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : elle réside régulièrement en France depuis plus de 3 ans où elle est professionnellement et socialement intégrée et où résident ses grands-parents, son oncle, son frère et sa soeur ; en outre, elle a divorcé après avoir subi des violences conjugales et ne vit pas en état de polygamie ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020 à 12h00.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa...

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