CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX03962, 19BX03964, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number19BX03962, 19BX03964
Record NumberCETATEXT000041902951
Date20 mai 2020
CounselKRIMI-CHABAB
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 21 juin 2019 par lesquels le préfet du Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903769 - 1903770 du 3 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 19BX03962, M. D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 janvier 2020 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h00.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.


II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 sous le numéro 19BX03964, Mme D..., représentée par...

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