CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 17BX03662, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Judgement Number17BX03662
Record NumberCETATEXT000041902789
Date20 mai 2020
CounselSCP SEBAN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Haute-Nauve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part d'annuler le courrier du service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 7 juillet 2015, ensemble le courrier du 2 octobre 2015 du directeur général de cet établissement, rejetant la demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole et, d'autre part, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros au titre de l'aide aux investissements vitivinicoles à laquelle elle a été déclarée éligible par décision en date du 29 octobre 2013.

Par un jugement n° 1505254 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 2 octobre 2015 et condamné cet établissement à verser à la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve une indemnité fixée à 18 046,35 euros.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 24 novembre 2017, 23 avril 2019 et 18 octobre 2019, FranceAgriMer, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société civile d'exploitation agricole du château de Haute-Nauve le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'a pas été soulevé par les parties et qui n'était pas d'ordre public ; il a par ailleurs statué ultra petita dès lors qu'il a accordé à la SCEA du Château Haute-Nauve la somme de 18 046,35 euros en réparation de son préjudice alors que celle-ci n'avait pas présenté de conclusions indemnitaires ;
- le tribunal administratif a jugé à tort que le courrier de notification de l'aide avait fixé de façon limitative les conditions de retrait de l'aide ;
- il pouvait légalement refuser de verser l'aide au motif que certaines conditions fixées règlementairement n'étaient pas satisfaites ; notamment, les circonstances que l'une des factures a été émise après la date limite fixée pour la réalisation des travaux et que les factures ont été acquittées par la gérante de la société et non par la société elle-même, justifient le retrait de l'aide accordée à cette dernière.


Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 6 juillet 2018, 8 octobre 2019 et 4 novembre 2019, la SCEA du Château Haute-Nauve, représentée par Me G... et Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, pour le cas où le jugement attaqué serait annulé, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a rejeté sa demande de versement de l'aide aux investissements qui lui avait été accordée par une décision du 29 octobre 2013, à ce qu'il soit enjoint à FranceAgriMer de lui verser la somme de 18 046,35 euros, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2015, avec capitalisation à compter du 24 juillet 2016, et à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité, qu'aucun des deux motifs énoncés dans le courrier du 2 octobre 2015 n'était de nature à justifier légalement le retrait de l'aide accordée 29 octobre 2013, qu'en retirant, pour ces motifs, l'aide initialement accordée, FranceAgriMer a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.


Par une ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2019 à 12:00.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant...

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