CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/05/2020, 19BX04048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUZOULET
Date20 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041902954
Judgement Number19BX04048
CounselAYMARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1900726 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du fait qu'il n'est pas justifié par une simple mention manuscrite du nom du médecin rapporteur et qu'il n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège ;
- la décision attaquée méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2019.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2020 à 12h00.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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