CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX03468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number18BX03468
Record NumberCETATEXT000042455617
Date20 octobre 2020
CounselRUFFIE FRANCOIS CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pro Natura en Périgord a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvé la carte communale applicable à la commune de Monsaguel, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701225 en date du 17 juillet 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 2018 et 20 février 2020, l'association Pro Natura en Périgord, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction prévu par les articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ; elle n'a pu répondre au mémoire en défense de la communauté de communes enregistré le 15 juin 2018, qui ne lui a été communiqué que par un courrier daté du 22 juin 2018 reçu le 25 juin, soit la veille de l'audience, alors que le tribunal s'est appuyé sur ce mémoire dans son jugement ;
- le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation soulevé au titre de la légalité externe;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence d'incidence des insuffisances du rapport de présentation sur le parti d'aménagement retenu et de l'erreur manifeste d'appréciation du parti d'aménagement ;
- le tribunal n'a pas pris en compte son argumentation quant aux zones U qui ont été exclues de façon péremptoire de la somme des hectares constructibles et qu'elle estimait à 7000 mètres carrés ;
Sur l'arrêté du 25 novembre 2016 :
Sur la légalité externe :
- les conseillers communautaires n'ont pas été convoqués au moins trois jours francs avant la séance au cours de laquelle la révision de la carte communale a été approuvée, en violation des articles L. 2121-10 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance et méconnait l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il expose de manière erronée les prévisions démographiques et que les prévisions sur lesquelles se base le parti d'aménagement sont donc fausses ; certaines zones n'ont pas été soumises à l'avis de la commission départementale des espaces agricoles ; le rapport présente insuffisamment l'état initial des parcelles et leur transformation en zone constructible ; les choix opérés quant aux parcelles rendues constructibles sont insuffisamment justifiés ;
Sur la légalité interne :
- le parti d'aménagement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
- en effet l'ouverture à l'urbanisation concerne un nombre trop important de parcelles compte tenu de la surestimation de l'évolution démographique et des besoins en logements ;
- ce parti n'est pas compatible avec le SCOT dès lors qu'il autorise la création de six logements supplémentaires mais également la réhabilitation de quatre maisons ; le SCOT prévoit au maximum 12 logements par commune à l'horizon 2033 ;
- la communauté de communes a commis une erreur manifeste d'appréciation en rendant constructible 1,06 hectare supplémentaire sur la base de prévisions de développement erronées ; le taux de rétention foncière retenu de 1,5, soit le taux maximum envisagé par le SCOT, ne correspond pas à la réalité dès lors que deux logements sont vacants ; la commission départementale des espaces agricoles a relevé ce point ; les estimations basées sur une réalité erronée entrainent le classement en zone U de zones auparavant agricoles ;
- il y a une erreur manifeste d'appréciation à fonder son parti d'aménagement sur " le maintien d'une dynamique démographique positive " tout en choisissant de baser ses prévisions sur 15 habitants supplémentaires en 10 ans, soit le double des recommandations du SCOT qui prévoit 15 habitants à l'échéance 2033 ; ces 15 habitants ne concernent que six constructions et ne prennent pas en compte les quatre réhabilitations ;
- l'ouverture à l'urbanisation d'une surface de 1,06 hectare est entachée d'une erreur matérielle ; la communauté de communes minimise les parcelles déjà constructibles en ne prenant pas en compte les parcelles qui supportent déjà du bâti et pourraient également supporter du bâti nouveau, ni certains terrains adjacents à ces parcelles ;
- la décision d'ouvrir une surface de 1,06 hectare à l'urbanisation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les estimations de la communauté de communes vont à l'encontre des prescriptions du SCOT qui ne permettent d'ouvrir à l'urbanisation que 1,03 hectare à l'échéance 2033 ;

Le classement des parcelles agricoles en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
- les secteurs choisis ne sont pas " équipés en réseaux " ; tout le territoire communal est en assainissement individuel ; la parcelle n° 790 n'est desservie par la distribution d'énergie électrique qu'en bordure de la voie publique et la création de deux lots pourrait nécessiter une extension du réseau public jusqu'à la parcelle ;
- l'ouverture à l'urbanisation des parcelles N°790 et 794 au lieu-dit de Cambelongue est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la carte communale permet l'urbanisation de parcelles qui en étaient exclues au titre du règlement national d'urbanisme ; l'ouverture à l'urbanisation de trois zones positionnées à trois endroits distincts entraine un mitage du milieu naturel, et agricole ; ce classement méconnait l'objectif de gestion économe des sols et protections des milieux naturels et des paysages ; les constructions seront situées non loin de la parcelle n° 245 qui supporte le stockage de fumier de la ferme de Cambelongue ; pour ce qui concerne la parcelle cadastrée 790, la commune avait délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain objet de la demande est situé dans un vaste espace naturel; la parcelle n° 794 a été ajoutée suite à l'enquête publique sans qu'aucun avis ne soit donné ; cette parcelle est adjacente au pigeonnier classé par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement et le SCOT a indiqué que les documents devaient intégrer dans leur choix de développement les points forts de développements et qu'étaient définis comme tels les éléments identifiés par le CAUE ; l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle 850 entrainera la dénaturation d'un hameau constitué de maisons en pierre caractéristiques du patrimoine bâti de la région ; située en cuvette et composée en terre argileuse elle est encline à être inondée ;
- au lieu-dit le Bourg, les parcelles n° 192, n° 193, n° 816 sont classées en zone constructible impactent notamment la vocation agricole de la parcelle n° 816 ; la partie nord de la parcelle n° 816 se situe au front de l'église de Monsaguel ; l'urbanisation possible de cette parcelle va à l'encontre de la protection du patrimoine bâti ;
- au lieu-dit la Gabarre Est, le classement en zone U de la parcelle n° 813 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce classement porte atteinte à la vocation agricole et naturelle de la zone ; le classement de cette zone a fait l'objet d'un avis négatif de la commission départementale de consommation des espaces agricoles; cette parcelle de 2 500 m² est éloignée du hameau Gabarre ouest ; ce zonage va engendrer du mitage vers une zone naturelle au sein d'un espace agricole et est contraire à l'objectif du rapport de présentation de privilégier les hameaux ;
- la carte communale approuvée méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; dès lors qu'elle instaure des zones U sur une volonté affichée d'attrait d'une population nouvelle basée sur une projection démographique erronée ; le parti d'aménagement ne permet pas l'équilibre entre la population, le renouvellement urbain et la nécessaire utilisation économe des sols qui doit permettre d'éviter l'étalement urbain et de respecter un taux de densité tel que notamment édicté par le SCOT ; la carte communale n'a pas suffisamment pris en compte la protection et la conservation du patrimoine culturel ; l'objectif n° 7 concernant la lutte contre le changement climatique est également méconnu.

Par des mémoires en...

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