CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 20BX01064, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number20BX01064
Record NumberCETATEXT000042455694
Date20 octobre 2020
CounselAYMARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1902448 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. F... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité;

3°) d'enjoindre à la préfete de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement omet de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commis par le préfet en refusant de regarder la demande comme tendant à la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- le jugement est entaché de contradiction de ses motifs s'agissant de l'application de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle que la préfète de la Gironde n'a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais une régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les dispositions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par...

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