CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX03132, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number18BX03132
Record NumberCETATEXT000042455601
Date20 octobre 2020
CounselCABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Défense de la qualité de vie du Nord-Ouest Mervillois (Dequavie), Mme I... B..., Mme L... E... et Mme F... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de Merville a délivré un permis de construire à l'Earl Marty en vue de la construction d'un laboratoire de découpe et d'abattage de volailles et de l'installation de poulaillers et de cabanes à cochons déplaçables sur le territoire communal et la décision implicite du 2 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1603443 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme I... B..., Mme L... E... et Mme F... J... et a annulé l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Merville a délivré au Gaec Marty un permis de construire en tant qu'il ne prévoit pas le branchement à un réseau collectif d'eau potable des poulaillers et cabanes à cochons et rejeté le surplus de la requête de l'association Dequavie.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2018, l'association Dequavie et Mme B..., représentées par Me K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2018, d'une part, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... et, d'autre part, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de l'association dirigée contre le même arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Merville du 17 mars 2016 accordant un permis de construire au GAEC Marty ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement à leur profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la requête n'est pas tardive ;
- Mme B... a intérêt à agir contre le jugement qui a écarté sa demande comme irrecevable ;
- le jugement est irrégulier à raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 611-7-1 du code de justice administratif, le tribunal s'étant fondé, pour écarter un moyen, sur les éléments figurant dans un mémoire du 9 mars 2018 qui ne leur a pas été communiqué ;
- le tribunal a considéré à tort que Mme B... n'avait pas intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire compte tenu de la proximité de l'exploitation avec ses biens, de l'importance de l'élevage, des nuisances...

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