CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2018, 15BX02716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date29 mai 2018
Record NumberCETATEXT000036976135
Judgement Number15BX02716
CounselSCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Poitiers a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de condamner solidairement M. H..., la société JLCG-Arquitectos, la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de liquidateur de la SA Debuschère, et la SA Bureau Véritas à lui verser les sommes de 216 209,41 euros TTC et 30 000 euros, assorties des intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête, au titre respectivement de malfaçons dans la réalisation de travaux de peinture du théâtre-auditorium et d'un préjudice de jouissance et d'image, d'autre part, de déterminer le solde du marché du lot n° 21 et de condamner solidairement les mêmes personnes à lui verser à ce titre une somme de 245 440,84 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête.

Par un jugement n° 1202080 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de liquidateur de la SA Debuschère, à verser à la commune de Poitiers une somme de 17 106,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation, au titre du nouveau solde du marché, après prise en compte au profit de la commune de Poitiers, de la somme de 7 300 euros HT, soit 8 730,80 euros TTC, devant lui être versée en réparation des malfaçons affectant les façades Sud du théâtre-auditorium.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016 la commune de Poitiers, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 2015 ;

2°) de condamner solidairement M. H..., la société JLCG-Arquitectos, la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de liquidateur de la SA Debuschère, et la SA Bureau Véritas à lui verser les sommes de 216 209,41 euros TTC et 30 000 euros, assorties des intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête, au titre respectivement, de malfaçons dans la réalisation de travaux de peinture du théâtre-auditorium et d'un préjudice de jouissance et d'image ;

3°) de condamner M. H..., la société JLCG-Arquitectos, la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de liquidateur de la SA Debuschère, et la SA Bureau Véritas à lui rembourser les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 021,04 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2011 ;

4°) de condamner solidairement M. H..., la société JLCG-Arquitectos, la SELARL Frédéric Blanc, ès qualités de liquidateur de la SA Debuschère, et la SA Bureau Véritas à lui verser une somme de 245 440,84 euros TTC, assortie des intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête, au titre du solde du marché des peintures du théâtre-auditorium ;

5°) de mettre solidairement à la charge de M. H..., de la société JLCG-Arquitectos, de la SA Debuschère et de la SA Bureau Véritas une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Poitiers soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal, en considérant que la liste des réserves détaillées dressée par zone et par lot, le 26 août 2008, ne pouvait être considérée comme la liste des réserves dont la réception avait été assortie, a statué ultra petita, dès lors qu'aucun des défendeurs n'avait jamais contesté que cette liste avait été annexée au procès-verbal de réception et avait constitué la liste des réserves ; en soulevant ce moyen d'office, sans avoir mis les parties à même de le discuter sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; le tribunal, en estimant que seule la liste des réserves dressée le 19 septembre 2008 avait été annexée à la décision de réception des travaux de peinture, a dénaturé les pièces du dossier dès lors que la liste des réserves est composée de plusieurs listes, la date du 19 septembre 2008 figurant sur la première page d'un document qui en comporte 126 ; le fait que le groupement BBM ait été visé à tort dans ces réserves est sans incidence dès lors que ces réserves visent nommément la société Debuschere et concernent l'intégralité des façades qui devaient être toutes repeintes en couleur gris ardoise ;
- il est également produit en appel, la liste des réserves non levées par l'entreprise Debuschere, dressée par l'architecte le 14 novembre 2008 ;
- la ville de Poitiers s'est toujours prévalue des réserves émises lors de la réception, réserves dont la teneur n'a jamais été contestée par la société Debuschere ;
- le tribunal a porté une appréciation erronée sur les mentions de l'annexe du procès-verbal de réception énumérant les réserves ;
- l'irrégularité du jugement est d'autant plus caractérisée que la commune en réponse aux conclusions du rapporteur public a produit devant le tribunal administratif une note en délibéré rappelant qu'aucun des défendeurs n'avait contesté que la liste des réserves comportant une partie dressée le 26 août 2008 avait été annexée au procès-verbal, l'expert relevant également l'existence de ces réserves ; le tribunal n'a en a pas tenu compte et n'a pas non plus statué sur les moyens invoqués, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle tiré du défaut d'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception ;
- si la cour comme le demande la commune, considère que la réception a été assortie des réserves listées les 26 août, 19 et 22 septembre 2008, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée dès lors que les prestations effectuées par la société Debuschere ont donné lieu à des réserves générales lors de la réception des travaux, afférents aux façades ouest, est et sud de l'auditorium, et aux façades nord et sud du théâtre, ainsi que relativement aux murs et murets du parvis et , aux murs et murets du jardin des avocats ;
- il a été imparti à la société Debuschere un délai, jusqu'au 2 octobre 2008, pour reprendre ses ouvrages, ce qu'elle n'a pas fait, et dès lors en vertu de l'article 44-2 du CCAG, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître de l'ouvrage, jusqu'à leur exécution complète ; par lettre du 15 juillet 2009, la commune a imparti un nouveau délai à l'entreprise, pour réaliser les travaux, ce qui ne peut être interprété comme valant levée implicite des réserves dont la réception a été assortie ; tant que les réserves ne sont pas levées, les obligations contractuelles du constructeur relatives aux parties d'ouvrage réservées sont maintenues et les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception, ce principe étant applicable nonobstant l'intervention du décompte définitif, alors qu'en l'espèce, le marché n'a pas été soldé ;
- l'expert a relevé que les désordres sont principalement dus au fait que la couleur choisie par l'architecte " est incompatible avec une réalisation durable ", et que l'expert a retenu à juste titre que l'entreprise avait activement participé à cette conception défectueuse, dès lors qu'elle a appliqué la peinture gris anthracite préconisée par l'architecte, sans réalisation de l'étanchéification du béton avec l'enduit de type I 3 prévu à l'origine, ce qui a eu pour conséquence la pénétration de l'eau dans le béton et l'apparition de coulures blanches sur les façades ; la société Debuschere a commis une faute en ne prévenant pas les architectes et le maître de l'ouvrage, de l'incompatibilité entre les couleurs choisies et les matériaux devant être utilisés ;
- la société a manqué à son devoir de conseil, n'a pas respecté les prescriptions techniques du marché, et a exécuté les travaux au mépris des règles de l'art et des prescriptions du document technique unifié 42.1 et du CCTP sur un support fissuré et non traité et ces malfaçons ont été signalées avant réception de l'ouvrage ;
- la responsabilité contractuelle de la société Debuschere est engagée notamment par application de l'article 1.1.4 du CCTP relatif à l'exécution des travaux de peinture ;
- la responsabilité de l'architecte doit être engagée, comme l'indique l'expert, dans la mesure où l'erreur de conception est matérialisée dans le non-respect du DTU 42 en tant que prescripteur dès lors qu'il existe une incompatibilité entre les produits prévus à l'origine et la teinte foncée choisie par l'architecte ;
- comme l'indique le rapport d'expertise, au cours de l'exécution des travaux, les architectes ont changé les prescriptions en cours de chantier et n'ont pas effectué les travaux correspondants qui leur auraient permis de détecter au plus tôt les désordres à venir ; que ce n'est que le 3 juin 2008 alors que la majorité des façades étaient peintes que les architectes se sont aperçus que l'entreprise n'avait pas respecté le marché en n'appliquant pas l'enduit de type I 3 alors qu'en vertu du CCAP du lot de maîtrise d'oeuvre, l'architecte est " tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification " ; la responsabilité contractuelle des architectes, M. H... et de la société JLCG-Arquitectos architectes, est donc engagée.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle :
- elle doit être engagée, au regard des articles L. 111-23 et R. 111-40 du code de la construction et de l'article 11 du CCTP ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas par acte d'engagement du 19 avril 2001 et dans la limite de sa mission, sa responsabilité peut être engagée tant au titre de la garantie décennale que de sa responsabilité contractuelle ; en vertu du CCAP du lot " Contrôle technique ", les missions L, P1, PV, PH, Hand, S et AV visées par le décret du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100 ont été confiées...

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