CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 04/12/2018, 16BX03856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX03856
Record NumberCETATEXT000037745724
Date04 décembre 2018
CounselDS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cocktail Développement, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du conseil de la communauté d'agglomération d'Agen du 11 juin 2015 portant approbation du règlement local de publicité intercommunal de l'agglomération d'Agen au moins en ce qu'elle emporte adoption des articles A-7 et A-9 du règlement qui restreignent les publicités numériques à moins de 100 mètres du centre de certaines intersections.

Par un jugement n° 1503548 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération en tant qu'elle porte approbation des articles A-7 et A-9 du règlement local de publicité intercommunal et a mis à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen le versement à la société Cocktail développement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 2 décembre 2016, 13 janvier 2017 et 26 octobre 2017, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2016 en tant qu'il a annulé partiellement la délibération en ce qu'elle a adopté les articles A-7 et A-9 du règlement local de publicité intercommunal ;

2°) de mettre à la charge de la société Cocktail Développement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de défense tiré de l'impératif de protection du cadre de vie des riverains, susceptible à lui seul de justifier les interdictions prévues par le règlement local de publicité intercommunal ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle n'établissait pas le lien de causalité entre l'existence des panneaux publicitaires et le taux d'accidentologie ;
- compte tenu du lien évident et manifeste qui existe entre l'attention des automobilistes et la sécurité routière, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les articles A-7 et A-9 du règlement local de publicité intercommunal au motif de l'absence de lien avéré entre le taux d'accidentologie et la présence d'éléments de distraction que représentent les panneaux publicitaires, notamment numériques ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en explicitant les motifs pour lesquels les articles A-7 et A-9 étaient justifiés par des impératifs attachés à la sécurité routière et à l'amélioration du cadre de vie des riverains, elle justifiait pleinement du caractère nécessaire des interdictions prescrites ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a justifié du caractère proportionné de l'interdiction, qui ne concerne que les affichages numériques, dès lors que celle-ci était doublement limitée, d'une part à sept carrefours de la ville d'Agen et d'autre part, à une distance de 100 mètres du centre desdits carrefours ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les articles A-7 et A-9 du règlement local de publicité intercommunal n'ont nullement pour objet d'interdire de manière générale et absolue l'implantation de panneaux ;
- dès lors que l'instruction du 25 mars 2014 relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des pré-enseignes précise que la publicité numérique nécessite une attitude attentive des communes et des services déconcentrés de l'Etat quant à leur impact sur le cadre de vie et la sécurité des usagers de la route, elle était parfaitement fondée à prendre toute mesure utile destinée à assurer la sécurité routière des secteurs concernés par ces publicités numériques ;
- il ne saurait lui être reproché de prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, des mesures préventives de préservation de l'ordre public ;
- les panneaux publicitaires numériques sont constitutifs de pollution visuelle et donc de nuisances qui doivent être atténuées dans une logique de préservation du cadre de vie des riverains ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de solliciter directement la société Cocktail développement dans le cadre de la concertation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2017 et le 30 novembre 2017, la société Cocktail développement, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à l'annulation totale de la délibération contestée et à la mise à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- dès lors que la communauté d'agglomération d'Agen n'a pas réellement défendu son moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses étaient également justifiées par la nécessité de préserver le cadre de vie environnant, il ne peut s'agir d'un moyen dont les premiers juges auraient dû se saisir ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la communauté d'agglomération d'Agen n'apportait pas la preuve du lien de causalité entre le nombre d'accidents et les panneaux publicitaires ;
- la communauté d'agglomération d'Agen ne prouve pas plus ce lien de causalité en appel ; les éléments nouveaux qu'elle apporte ne démontrent pas une recrudescence des accidents ni même un taux d'accidentologie élevé sur les secteurs concernés ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les limites apportées à la liberté du commerce et de l'industrie par les articles A-7 et A-9 du règlement local de publicité intercommunal étaient trop générales et insuffisamment circonstanciées ; le positionnement de telles publicités lumineuses ailleurs que sur les carrefours ne présente qu'un...

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