Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15/05/2018, 16BX00890, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX00890
Record NumberCETATEXT000036912332
Date15 mai 2018
CounselFAURE PIGEYRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'autorisation de droit d'eau délivrée à M. B...le 9 mars 1983 aux fins d'exploiter une microcentrale hydraulique sur la rivière le Dourdou sur le territoire de la commune de Montlaur.

Par un jugement n° 1203492 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, l'association Sau Val Dou, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet de l'Aveyron et de constater en conséquence que l'autorisation préfectorale délivrée à M. B...le 9 mars 1983 est devenue sans objet et devait être retirée ou abrogée ;

3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par les autres parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :
- elle est recevable à contester la décision implicite de rejet prise par le préfet de l'Aveyron qui constitue une décision administrative qui a été attaquée devant le juge dans le délai de recours de deux mois ;
- au regard de son objet social, elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision implicite de rejet en litige ; d'autant qu'elle est composée de membres propriétaires ou exploitants agricoles riverains du Dourdou ; cette qualité confère aux membres de l'association un droit d'eau dont l'exercice ne doit pas être compromis par la microcentrale ; enfin, son intérêt à agir résulte aussi de sa qualité d'interlocuteur privilégié de l'administration dans le processus de remise en état du cours d'eau le Dourdou ;
- son président a été habilité à agir en justice et représente ainsi régulièrement l'association devant le juge administratif.

Elle soutient, au fond, que :
- par un arrêté préfectoral du 9 mars 1983, le préfet de l'Aveyron a accordé un droit d'eau à M. B...pour l'aménagement d'une microcentrale hydroélectrique pour une durée de quarante ans ; cette autorisation interdisait à M. B...de faire fonctionner la centrale par éclusée et était conditionnée par la réalisation de travaux d'extension, de construction d'un barrage et de modification de la berge ;
- des riverains se sont plaints de coupures d'eau inopinées résultant du fonctionnement par éclusée de la centrale, en méconnaissance de l'autorisation préfectorale ; en 2002, le changement de lit de la rivière du Dourdou était annoncé comme inévitable en raison de phénomènes naturels mais aussi du fonctionnement de la centrale hydroélectrique ; en 2003, une crue a fait sortir le Dourdou de son lit, privant la centrale de l'eau de la rivière et M. B...a, de sa propre initiative, cessé de faire fonctionner la microcentrale ; le préfet n'en a tiré aucune conséquence quant à l'autorisation de droit d'eau devenue pourtant sans objet et quant aux mesures conservatoires à mettre en oeuvre ; c'est dans ce contexte que l'association Sau Val Dou a sollicité le retrait de l'autorisation de droit d'eau du 9 mars 1983 ;
- la demande présentée devant le tribunal était fondée sur l'article 24 de l'arrêté d'autorisation qui autorise l'autorité...

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