CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX00851, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX00851
Date09 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037483092
CounselCABINET ROUQUIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de détention de deux émeus d'agrément.

Par un jugement n° 1300852 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 28 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Il soutient que :
- il détenait ses deux émeus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 10 août 2014 dont les dispositions, de nature réglementaire, ne sont pas rétroactives ;
- il n'est pas concerné par les dispositions transitoires de l'article 24 de cet arrêté, lesquelles ne concernent que l'obligation de régulariser avant le 31 décembre 2005 les animaux inscrits à l'annexe 1 dudit arrêté ; or les émeus relèvent de l'annexe 3 du même arrêté ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les émeus relevaient du champ d'application de l'arrêté du 10 août 2004 au motif qu'ils étaient visés à l'annexe 3 dudit arrêté ; en réalité, cette annexe 3 ne vise pas expressément les émeus ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne distinguant pas la réglementation issue de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, laquelle concerne la détention d'un certificat de capacité d'élevage d'animaux non domestiques, avec celle issue de l'arrêté du 10 août 2004, moins contraignante, relative à la demande d'autorisation de détention d'un animal non domestique ; celle-ci aurait dû être délivrée dès lors qu'il possède désormais un seul animal, qu'il présente un caractère pacifique, qu'il ne se reproduira pas ; il possède par ailleurs d'autres certificats de capacités de transport d'animaux et produit une attestation d'un vétérinaire indiquant que les conditions de détention de son animal sont adaptées ; en revanche, le préfet ne pouvait exiger la détention d'un certificat de capacité d'élevage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- M. A...n'établit pas qu'il possédait des animaux antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 août 2004 et son...

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