CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 04/07/2017, 15BX04033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEGE
Judgement Number15BX04033
Date04 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035140770
CounselSCP CHARREL & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Ouest concassage immobilier (OCIMMO) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain " Cambaie-Oméga " - Ecocité sur le territoire de la commune de Saint-Paul.

Par un jugement n° 1400407 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2015, le 28 octobre 2016 et le 17 janvier 2017, la société Ouest concassage immobilier (OCIMMO), représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400407 du tribunal administratif de La Réunion du 15 octobre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 13 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le jugement comporte une omission dans ses visas dès lors qu'il n'a pas visé les deux mémoires complémentaires présentés par la requérante alors que ceux-ci soulevaient un nouveau moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation du périmètre de la déclaration d'utilité publique, auxquels il n'a pas été répondu ;
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; il répond insuffisamment aux moyens tirés de l'irrégularité des délibérations adoptées le 24 juin 2013 et le 4 novembre 2013 et de la sous-évaluation manifeste des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique.

Elle soutient, au fond, que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il s'est fondé, pour juger que les dépenses du projet n'avaient pas été sous-évaluées, sur un avis du service des domaines rendus en juin 2013, soit postérieurement à la création de la ZAC, tout en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte des ventes de terrains similaires au motif qu'elles avaient eu lieu postérieurement à cette création ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme en jugeant que la déclaration d'utilité publique était conforme au plan local d'urbanisme de Saint-Paul ; l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme impose un simple rapport de compatibilité entre le projet déclaré d'utilité publique et le plan local d'urbanisme ; par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur le seul fait que les parcelles concernées étaient en zone d'urbanisation future alors qu'il lui appartenait de vérifier, d'une part, si le projet déclaré d'utilité publique était compatible avec le parti d'aménagement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, si ledit projet n'était pas contraire avec le règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet concerné par la déclaration d'utilité publique n'est pas compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme ; ces documents prévoient en effet la création d'une zone d'activité économique à Cambaie sur un espace qui jouxte le futur projet Ecocité tout en restant distinct de celui-ci ; or, la déclaration d'utilité publique en litige prévoit d'élargir le périmètre du projet Ecocité sur certains des terrains prévus pour le développement de la zone d'activité économique ;
- alors que le plan local d'urbanisme classe 200 hectares de terres en zone AU1st pour y permettre la réalisation de 500 logements en prévision du développement démographique de la commune, le projet déclaré d'utilité publique prévoit, dans cette même zone, le développement d'une écocité comprenant 15 000 logements, soit trente fois plus que les prévisions du plan local d'urbanisme de Saint-Paul ;
- l'incompatibilité de l'opération déclarée d'utilité publique avec le document d'urbanisme communal est d'autant plus avérée que l'annulation à venir du plan local d'urbanisme de Saint-Paul, actuellement contesté devant la cour administrative d'appel, fera revivre l'ancien plan d'occupation de sols qui classait les terrains concernés par le projet litigieux en zone inconstructible ;
- il en résulte que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en litige aurait dû porter sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme communal avec le projet Ecocité ;
- après l'annulation du jugement du tribunal administratif, la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, accueillera les...

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