CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX02938, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000037936674
Date31 décembre 2018
Judgement Number16BX02938
CounselSELARL KIHL-DRIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Foncière de Cransac a demandé le 2 juillet 2013 au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 655 665 euros au titre du mois de décembre 2012.

Par un jugement n° 1303042 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, la SCI Foncière de Cransac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) d'ordonner la restitution du crédit de TVA susmentionné pour un montant de 624 294 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer à défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur commise par l'administration quant à la date d'appréciation du coefficient de déduction ; l'administration a en effet apprécié sa situation pour le calcul de ce coefficient au 31 décembre 2011 au lieu du 31 décembre 2012 ;

Sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la construction du chai :

- la mise à disposition d'une partie du chai dont la construction s'est achevée en 2006, postérieurement à la conclusion par Mme B... du bail à ferme en date du 19 septembre 2002 au profit de la SCEA Domaine de Cransac constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux dont le coût de location a été fixé implicitement mais nécessairement par le bail ; l'article L. 411-12 du code rural interdit toute majoration du fermage sauf certaines exceptions non remplies en l'espèce ; à aucun moment l'administration n'a contesté l'existence du bail à ferme lequel exclut toute notion de gratuité ; dès lors l'administration ne peut considérer le bail comme dépourvu de caractère onéreux et ainsi remettre en cause la déduction de la TVA ;
- la clause de révision de prix ne pouvait s'appliquer dès lors que le preneur a réalisé des travaux dépassant le cadre normal de ses obligations, en contrepartie de la mise à disposition de locaux pour en faire un chai au sous-sol du bâtiment ; la mise à disposition du chai était ainsi comprise dans le coût global de la location dès la conclusion du bail et n'était donc pas gratuite ;
- la révision à la hausse du loyer intervenue par l'avenant du 27 décembre 2011 qui formalise l'inclusion du chai et l'exploitation commerciale des trois niveaux de l'immeuble, ne démontre pas que le contrat de fermage initial ne comprenait pas le prix de la location du chai ; la hausse de 160 000 euros du loyer annuel, une fois appliquée la franchise de 80 000 euros, relativise son importance, notamment au regard du montant moyen de chiffre d'affaires annuel de la SCI Foncière de Cransac ; en application de la règle des 1/20ème elle a droit a minima à une déduction complémentaire à compter de l'exercice 2012 ;
- la location du chai ayant été effectuée à titre onéreux, la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de sa construction est infondée ;
- à titre subsidiaire, le calcul du coefficient de déduction fixé à 0,4 au lieu de 1 par l'administration est erroné ; la date d'appréciation du coefficient de déduction est celle de la demande de remboursement présentée et non la date de clôture de la vérification de comptabilité ; en outre, l'analyse de la destination des différentes salles comprises dans les locaux en question montre que le coefficient de déduction doit être fixé à 0,57 compte tenu de la prise en compte à tort par le service dans le calcul du hall d'accueil et du musée dans la surface d'exploitation commerciale de l'immeuble ; l'administration considère l'ensemble du bâtiment comme un chai alors qu'en réalité une partie importante de celui-ci est utilisée pour l'organisation de séminaires et de mariages ;
- dès lors qu'aux termes de l'acte notarié établi le 27 décembre 2011, elle donne l'ensemble du bâtiment en location pour un loyer annuel révisé de 160 000 euros son coefficient de déduction pour 2012 doit être égal à 1 ; la date d'appréciation du coefficient de déduction est le 31 décembre 2012 et non le 31 décembre 2011 ;





Sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant du matériel agricole acquis en 2003-2004 :

- le prix de la location du matériel de viniculture était inclus dans le montant prévu par le contrat de fermage initial ; il s'agit d'une prestation de services effectuée à titre onéreux ; la...

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