CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/12/2017, 17BX00874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000036247238
Judgement Number17BX00874
Date19 décembre 2017
CounselBLAZY SOPHIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La banque de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 458 750 euros correspondant au montant de la compensation financière qui aurait dû être versée à la société Alliance à la fin du mois de juin 2008.

Par un jugement n° 31/09 du 26 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00962 du 24 novembre 2015, après renvoi du Conseil d'Etat, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de première instance présentée par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon.







Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2017, le 10 juillet 2017 et le 9 août 2017, la société Alliance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX00962 du 24 novembre 2015 ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 26 septembre 2012 et, en conséquence, de condamner l'Etat à verser à la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 458 750 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Alliance soutient que :
- elle est recevable à former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt n° 15BX00962 car elle a la qualité de tiers au litige jugé par cette décision ; elle ne peut être regardée comme ayant été représentée par la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon lors de l'instance car celle-ci n'a pas défendu les intérêts de la société ; il résulte de l'arrêt qu'elle a commis une faute contractuelle qui a justifié le non versement à son profit par l'Etat de la compensation forfaitaire prévue dans la convention de délégation de service public ; il résulte également de cette décision que la banque de Saint-Pierre-et-Miquelon est fondée à lui demander le paiement de la somme en litige qu'elle ne peut plus réclamer à l'Etat ; ainsi, la société Alliance justifie d'un droit lésé résultant de l'arrêt ; enfin, celui-ci ne lui a pas été notifié de sorte qu'aucun délai de recours ne lui est opposable ;
- l'Etat a surestimé le tonnage du fret lors des prévisions qu'il a effectuées dans le cadre de la convention de délégation de service public couvrant la période 2005-2009 ; la société Alliance a ainsi constamment exécuté son service dans des conditions déficitaires sans que l'Etat ait accepté de revoir l'économie de la convention alors que ses services ont remis des rapports confirmant que la délégation de service public n'était pas viable ;
- les conditions économiques du contrat ont ainsi été bouleversées de manière définitive ; en dépit de cela, elle a assuré le service jusqu'en juin 2008 ; elle a été tenue de continuer d'assurer le service après que le préfet lui a notifié en juillet 2008 des arrêtés de réquisition ; ainsi, elle a exécuté ses obligations jusqu'à l'extrême limite de ses possibilités financières ;
- la baisse importante du volume d'activité constatée au plan international constitue un évènement qui n'était pas prévisible en 2004 lors de la conclusion de la délégation de service public ; cette circonstance imprévisible a bouleversé de manière définitive l'économie du contrat ainsi que l'a notamment reconnu l'expert désigné par le tribunal ;
- elle a vainement sollicité l'Etat...

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