CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28/08/2018, 15BX03010, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX03010
Record NumberCETATEXT000037357741
Date28 août 2018
CounselLMCM SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alm Allain, en sa qualité de mandataire du groupement composé d'elle-même et de la société BG2C, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 281 144 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chances sérieuses de remporter le marché conclu avec la société Seg Fayat pour le lot n° 2 " terrassement et gros oeuvre " relatif à la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Libourne.

Par un jugement n° 1204319 du 10 juillet 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à la société Alm Allain la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité et a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par la société civile professionnelle Bégué-Peyrichou-Gérard à garantir intégralement le centre hospitalier de Libourne de la condamnation mise à sa charge.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre, 29 décembre 2016 et 10 février 2017, la société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard et associés, représentée par MeC..., en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé d'elle-même, de la société Lavalin et de M.A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il la condamne à garantir le centre hospitalier de Libourne des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de déclarer irrecevables, les demandes présentées par la société Alm Allain tendant à l'indemnisation d'un préjudice prétendument subi par la société BG2C ;

3°) dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne, de réduire le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Alm Allain au seul préjudice personnellement subi par elle ;

4°) de débouter le centre hospitalier de Libourne des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le groupement requérant ;

5°) de condamner la SAS SNC Lavalin à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne ou de toute partie perdante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'action présentée par la société Alm Allain, en qualité de mandataire du groupement d'entreprise composé des sociétés Alm Allain et BG2C, était recevable au motif que la mission du mandataire s'étendait à la représentation des membres du groupement en justice ; en effet, en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les parties ne peuvent pas se faire représenter en justice par d'autres mandataires que ceux qui sont visés par le texte ; dans ces conditions, alors même que la société BG2C lui en aurait donné mandat, la société Alm Allain ne pouvait représenter la société BG2C en justice et ce même si la société Alm Allain était représentée par un avocat ;
- sur le fond, la cour devra statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Libourne, et devra de toute façon, réduire le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Alm Allain dès lors que cette condamnation comprend l'indemnisation du prétendu préjudice subi par la société BG2C pour laquelle la société Alm Allain n'avait pas qualité pour demander réparation ;
- en ce qui concerne la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité dans le cadre de l'appel en garantie ; en effet, le centre hospitalier a réceptionné sans réserves, le 5 mars 2015, les prestations de maîtrise d'oeuvre en établissant le décompte général définitif sans réfaction ni réserves ; dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre à un autre titre qu'un éventuel manquement à leur obligation de conseil lors de la réception des travaux ;
- la société requérante n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle n'a pas contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans son jugement, établi le CCAP des marchés de travaux, le CCAP relevant en effet, des pièces administratives que la maîtrise d'oeuvre n'a pas à établir ; l'arrêté du 21 décembre 1993 portant application du décret du 29 novembre 1993 précise que le dossier de consultation des entreprises est constitué " des pièces administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'oeuvre " ; c'est le centre hospitalier qui a lui-même procédé à l'établissement du CCAP des marchés de travaux et qui est donc à l'origine des contradictions affectant le CCAP et qui est l'auteur de l'erreur figurant à l'article 8-2 de ce document ; ainsi que le tribunal l'a retenu dans son jugement, c'est le CCAP qui comportait des erreurs et non le CCTP dont les dispositions étaient parfaitement en cohérence avec la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre par contrat du 24 juillet 2009 ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre, à raison de l'erreur commise dans la rédaction du CCAP des marchés de travaux ;
- par ailleurs contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le groupement de maîtrise d'oeuvre n'a pas invité les entreprises à confirmer ou modifier leurs offres ;
- en ce qui concerne l'appel en garantie présenté à l'encontre de la SAS SNC Lavalin, la société Laumont Faure Ingénierie aux droits de laquelle vient la SNC Lavalin, avait la charge de la maîtrise d'oeuvre des lots structures, et ce, depuis l'élaboration des esquisses jusqu'à l'assistance du maître d'ouvrage à la réception des travaux ; or, le lot n° 2 relève des lots structures ; c'est la société Laumont Faure Ingénierie qui a établi le CCTP du lot n° 2 et c'est la SNC Lavalin qui a procédé à l'analyse des offres remises au titre de ce lot, après avoir interrogé les candidats, au sujet des caractéristiques de leurs offres respectives ; les fautes ne pourraient donc qu'être imputées à la SNC Lavalin ;
- la maîtrise d'oeuvre s'est seulement assurée auprès des candidats du lot n° 2, que leurs offres globales et forfaitaires comportaient bien les installations de chantier, prenaient en considération les résultats du rapport géotechnique et comprenaient les études d'exécution, sans nullement inviter les entreprises à modifier leurs offres ; comme l'indique le rapport d'analyse des offres, c'est la société Fayat, qui a pris l'initiative d'inclure les études d'exécution dans son offre, moyennant un supplément ; la maîtrise d'oeuvre a refusé de prendre en considération la proposition de supplément de prix formulée de son propre chef par la société Fayat en retenant que son offre qui n'incluait pas les études d'exécution devait être considérée comme non conforme ;
- à supposer même que la maîtrise d'oeuvre ait commis une faute, le préjudice subi par le centre hospitalier du fait des condamnations prononcées à son encontre est exclusivement imputable à ses propres fautes ; en effet, la maîtrise d'oeuvre a proposé d'écarter l'offre présentée par la société Fayat comme non conforme et c'est le centre hospitalier en pleine connaissance de ce que la société Fayat avait complété son offre, qui a décidé de passer outre l'avis de la maîtrise d'oeuvre et de déclarer l'offre de la société Fayat, conforme, le centre hospitalier ayant considéré dans son courrier du 9 février 2011 que le supplément de prix ne constituait pas une modification de son offre initiale, mais une précision ou un complément au sens de l'article 59 du code des marchés publics ;
- le préjudice sollicité par la société Allain est surévalué dès lors que l'offre de la société Allain était inférieur de 6 % au montant de l'estimation de la maîtrise d'oeuvre, et dès lors le groupement ne pouvait escompter tirer un bénéfice important de la réalisation du marché ; le taux de résultat moyen dont fait état le groupement Alm est surévalué dès lors qu'il ne prend pas en compte le taux des exercices clos les 31 juillet 2012 et les 31 juillet 2013.


Un mémoire enregistré le 13 novembre 2015 a été présenté par M. B...A...sans ministère d'avocat et n'a pas été communiqué.


Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre, 21 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 13 mars 2017 le centre hospitalier de Libourne, représenté par MeH..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la société Atelier d'architecture Bégué...

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