CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16BX00598, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000036776768
Judgement Number16BX00598
Date03 avril 2018
CounselSELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n°1403178 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 2016 et le 16 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me C...et MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;






2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, de juger qu'ils sont fondés à bénéficier du régime de report d'imposition prévu à l'article 41 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils sont en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value qu'ils ont réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce en application de l'article 38 quindecies du code général des impôts ; ce fonds de commerce a été transmis à leurs deux enfants qui étaient déjà détenteurs de la totalité des parts sociales de la Sarl " Imprimerie du bois de la Grave " exploitante du fonds ; la transmission réalisée au profit des enfants, et non à la Sarl qui était locataire du fonds de commerce, est seulement un moyen de pouvoir continuer l'exploitation dudit fonds sous forme de location-gérance ; les enfants ne sont pas des tiers à ce contrat de location-gérance et ils doivent être considérés comme locataires par personne interposée ; il en va d'autant plus ainsi que les parts de la Sarl ont été transmises aux enfants antérieurement à la donation du fonds et que ces derniers poursuivent l'activité du cédant ; il en résulte que la donation doit être qualifiée de donation au locataire au sens du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- l'argumentation développée par l'administration dans ses écritures se fonde sur l'article 151 septies du code général des impôts alors que le litige porte sur l'application de l'article 238 quindecies ; son argumentation en défense est donc inopérante ;
- l'instruction administrative 4-B-2-07 du 20 mars 2007 prévoit un assouplissement à la loi en ce quelle précise que la condition tenant à la cession au locataire n'est pas exigée lorsque la cession du fonds est concomitante de la cession de l'intégralité des parts détenues dans la société locataire ; ces prévisions de la doctrine doivent être appréciées au regard de leur finalité consistant à faciliter la transmission d'un outil de travail sans intention spéculative ; ils ont ainsi transmis dans cette intention leur outil de travail en six mois comme ils l'auraient fait si ladite transmission avait été réalisée à la société locataire ;
- si l'application de l'article 238 quindecies était écartée à leur bénéfice, ils seraient néanmoins fondés à bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 41 du code général des impôts ; cet article prévoit que les plus-values soumises au régime de l'article 39 duodecies réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession de l'entreprise ; contrairement à ce qu'a estimé l'administration, qui a ajouté une condition à la loi, l'article...

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