CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 15BX04244, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX04244
Record NumberCETATEXT000036776756
Date03 avril 2018
CounselSELAS YVES LEPELTIER AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...E..., M. D...B..., M. A...C...et Mme H... G... ont demandé au tribunal de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 août 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Vieux-Bourg sur le territoire de la commune de Morne-à-l'Eau et déclarant cessibles à la commune les parcelles cadastrées section BW n° 45 et section BV n° 38 devenue section BV n° 221 à 224 et de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Morne-à-l'Eau et de la société Semsamar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200882 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 29 juin 2016, 30 août 2016 et 2 novembre 2016, MmeE..., M.B..., M. C...et Mme G..., représentés par MeI..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 août 2004 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Vieux-Bourg sur le territoire de la commune de Morne-à-l'Eau et déclarant cessibles à la commune les parcelles cadastrées section BW n° 45 et section BV n° 38 devenue section BV n° 221 à 224 ;

3°) d'ordonner la restitution des parcelles expropriées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Morne-à-l'Eau et de la société Semsamar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ils ont la qualité d'héritiers de N...-B...F... ;
- n'ayant pas reçu notification des voies et délais de recours, ils ne peuvent se voir opposer le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été pris dans des conditions respectant les articles R. 11-19, R. 11-21 et R. 11-28 du code de l'expropriation qui sont d'ordre public ; la procédure d'expropriation a été menée à leur insu, la commune n'ayant engagé des recherches généalogiques qu'au mois d'avril 2009 ; à ce jour le généalogiste ne les a d'ailleurs pas contactés pour les informer du résultat de ses recherches ; il en résulte un préjudice certain dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation qui ne leur a pas été notifiée ;
- en application des articles R. 11-21 et R. 11-22 du code de l'expropriation, la commune ne pouvait procéder à une enquête conjointe qu'à la condition d'être en mesure de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, ce qui n'était pas le cas, aucune diligence n'ayant été menée pour dresser la liste des propriétaires ;
- la commune ne peut se prévaloir d'un courrier portant avis d'ouverture des enquêtes dès lors que, contrairement à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, ce courrier ne leur a pas été adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ; la notification individuelle est une formalité substantielle ;
- le principe du contradictoire prévu par l'article R. 11-24 du code de l'expropriation a été méconnu ;
- la notification de l'arrêté attaqué le 20 septembre 2004 ne saurait être satisfactoire ; il n'existait aucun mandataire de la succession ;
- postérieurement à l'arrêté de cessibilité, le périmètre de l'expropriation a été modifié sans qu'une nouvelle enquête parcellaire ait été réalisée ;
- après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 11-5 du code de l'expropriation, l'expropriant n'avait toujours pas régulièrement mené à terme l'opération d'expropriation ; l'ordonnance du 9 septembre 2010 qui a modifié les limites de la parcelle expropriée ne concerne pas une simple erreur matérielle mais emporte modification de l'objet de l'expropriation ; l'ordonnance d'expropriation ne peut donc être regardée comme ayant été sollicitée dans le délai de six mois suivant l'arrêté d'expropriation ni comme intervenue dans le délai de cinq ans suivant l'arrêté de cessibilité ;
- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT