CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 16BX02180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX02180
Record NumberCETATEXT000037847106
Date18 décembre 2018
CounselBOUFFARD JEROME
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Lafayette Santé Beauté a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2008 et la restitution des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1301139 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 12 250 euros en droits et de la somme de 1 120 euros en pénalités, a déchargé la société Lafayette Santé Beauté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit de 5,5 % pour les ventes d'huiles essentielles et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2016, la société Lafayette Santé Beauté, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2016 ;

2°) la décharge de l'intégralité de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée demeurant... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :
- en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée ; l'administration, quand elle établit l'impôt après rectification du bénéfice déclaré, est en droit de retenir un autre motif que celui mentionné dans une première proposition de rectification à la condition d'en avoir, par une nouvelle notification, avisé le contribuable et de lui avoir ouvert, dans le but d'en discuter, un nouveau délai ; il en va autrement si l'administration n'a pas modifié le principe même du redressement ;
- les rectifications mentionnées dans la proposition de rectification et confirmées dans la réponse aux observations du contribuable font application du taux réduit d'impôt sur les sociétés alors que les conséquences financières du contrôle figurant en annexe à l'avis de la commission départementale des impôts ne font plus application de ce taux réduit ; cette remise en cause se traduit par une augmentation des rectifications proposées et constitue un nouveau chef de redressement avec un fondement légal différent de celui mentionné dans la proposition de rectification ; l'administration aurait dû adresser à la société une nouvelle proposition de rectification lui permettant de présenter ses observations sur les conditions d'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés ; l'absence de cet envoi caractérise une insuffisance de motivation constituant une erreur substantielle ;

Elle soutient, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, que :
- le tribunal a renversé la charge de la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion en la faisant peser sur la société ;
- M. A...est à la fois le gérant de la société, qui exerce une activité de parapharmacie, et pharmacien exploitant de la pharmacie Lafayette ; ces deux sociétés ont signé, le 27 septembre 2001, deux conventions aux termes desquelles chacune rétrocède à l'autre tous types de produits liés à leur activité sur la base du prix hors taxe majoré de 3 % afin de couvrir les frais de logistique ; une partie des acquisitions effectuées par la parapharmacie auprès de la Pharmacie Lafayette est considérée comme procédant d'une renonciation par la société requérante au profit que constituent les remises de fin d'année versées par les laboratoires en fonction du volume des ventes ;
- en application du principe de non immixtion de l'administration dans la gestion d'une entreprise, la société est libre de s'approvisionner auprès du fournisseur qu'elle a choisi, sans que l'administration ne puisse interférer dans ce choix ;
- le montant des achats concernés auprès de chaque laboratoire pris individuellement pour les produits qu'il commercialise est nettement inférieur à un million d'euros et ne permettrait pas de bénéficier de remises de fin d'année ;
- le jugement indique que la société ne justifie pas du fait que la rétrocession des remises de fin d'année, correspondant aux achats à l'origine des impositions supplémentaires en litige, aboutirait à des ventes à perte en méconnaissance de l'article L 442-2 du code de commerce ; ce dispositif interdit la rétrocession des remises de fin d'année et autres marges arrière ;
- la société avait intérêt à s'approvisionner auprès de la Pharmacie Lafayette pour assurer la fidélisation de sa clientèle et le développement de son chiffre d'affaires ; cet intérêt se justifie également en raison de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT