CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX02368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX02368
Record NumberCETATEXT000037483109
Date09 octobre 2018
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Hendaye a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 20 mars 2014 tendant à l'abrogation de la délibération du 26 avril 1979 portant approbation du plan d'alignement du " chemin des Fermes " et d'enjoindre au maire d'abroger cette délibération du 26 avril 1979.

Par un jugement n°1401313 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus implicite d'abrogation du maire d'Hendaye et lui a enjoint d'abroger la délibération du 26 avril 1979 portant approbation du plan d'alignement du " chemin des Fermes " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, la commune d'Hendaye, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de condamner M. A...à verser à la commune d'Hendaye la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont relevé 1'illégalité du plan d'alignement du " chemin des Fermes " au motif qu'il ne constituait pas une dépendance du domaine public communal ; le tribunal sans expressément en donner la qualification juridique, a considéré à tort que le " chemin des Fermes " était, à la date d'approbation du plan d'alignement, un chemin rural ; le " chemin des Fermes " a été incorporé aux voies communales en application de 1'ordonnance du 7 janvier 1959 ; un chemin rural ne peut être qualifié de tel que s'il n'a pas appartenu auparavant à la catégorie des voies urbaines et s'il n'a jamais fait l'objet d'une décision d'incorporation dans la voirie communale par la commune ; un chemin situé dans une zone urbanisée d'une commune et qui a l'aspect d'une rue n'est pas un chemin rural et ne peut donc appartenir au domaine privé de la commune ; le " chemin des Fermes " constitue une voie urbaine au sens de cette ordonnance et appartient donc à son domaine public en raison de son affectation à la circulation générale sans qu'il ait été nécessaire de procéder à son incorporation dans le domaine public routier par le biais d'un acte express de classement ;
- contrairement à ce que prétend M.A..., aucun document n'indique que les parcelles AP 64 et AP 74 présentaient initialement une superficie de 10 830 m2 ; l'acte de succession de son père mentionne que les parcelles litigieuses sont d'une superficie totale de 9 238 m2 comme l'a constaté le géomètre expert lors des opérations de bornage amiable de janvier 2013 ;
- le procès-verbal de bornage daté du 3 mars 1927 qui ne comporte aucune référence de superficie remet en cause les allégations de M. A...en présentant en son annexe le " chemin d'Ouristy " comme un chemin communal et matérialise bien un " chemin latéral du chemin de fer " ; si M. A...nie l'existence du " chemin d'Ouristy " et du " chemin des Fermes ", ces deux chemins apparaissent également sur des plans de situation fournis par des pétitionnaires dans le cadre de 1'instruction de demandes de permis de...

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