CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03530, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LALAUZE
Judgement Number13BX03530
Record NumberCETATEXT000029441945
Date26 juin 2014
CounselMALABRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301060 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) très subsidiairement, et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;




5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 392 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la Constitution et son Préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;




1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, né le 1er janvier 1983, est entré en France, le 12 octobre 2007, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 31 octobre 2011 ; que, le 22 mars 2012, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de son statut " étudiant ", la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté du 3 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...interjette appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait soutenu, devant les premiers juges, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaîtrait l'article 7-2 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, M. B...ne peut...

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