CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 14BX03373, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LALAUZE |
Date | 16 juin 2015 |
Judgement Number | 14BX03373 |
Record Number | CETATEXT000030749093 |
Counsel | COUSTENOBLE |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Coustenoble, avocat :
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1978, est entré en France le 3 avril 2009, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 8 octobre 2009 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 juin 2012 ; qu'il a également sollicité, le 13 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'enfin, il a présenté, le 24 avril 2013, une nouvelle demande de carte de séjour en qualité de commerçant, au titre de l'article L. 313-l0 2° du code susmentionné ; qu'il relève appel du jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le...
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 avril 1978, est entré en France le 3 avril 2009, selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 8 octobre 2009 ; qu'il a demandé le renouvellement de ce titre en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 juin 2012 ; qu'il a également sollicité, le 13 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'enfin, il a présenté, le 24 avril 2013, une nouvelle demande de carte de séjour en qualité de commerçant, au titre de l'article L. 313-l0 2° du code susmentionné ; qu'il relève appel du jugement n° 1403174 du 7 octobre 2014 par lequel le...
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