CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2019, 17BX00079, 17BX00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX00079, 17BX00474
Record NumberCETATEXT000038618571
Date11 juin 2019
CounselSELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY ; SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES ; SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- à titre principal, de condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme totale de 3 937 921,37 euros HT correspondant aux désordres relatifs au parc de loisirs qu'elle a fait réaliser, affectant la solidité des charpentes et aux désordres d'infiltration, assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous réserve d'actualisation suivant l'indice BT01, et de sa capitalisation et de condamner les parties perdantes aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Antonangeli, B...Architecte Sarl, l'atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, ARetC Bureau d'études, la Socotec et la société Apave à lui verser la part non indemnisée par Allianz des préjudices résultant des désordres liés aux infiltrations, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
- de condamner in solidum les sociétés Antonangeli, Ateliers de Constructions Métalliques Delpoux, Charles et Mouysset, Rivière Charpentes, B...Architecte Sarl, l'atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, ARetC Bureau d'études, la Socotec et la société Apave à lui verser la part non indemnisée par Allianz des préjudices résultant des désordres liés à la solidité des charpentes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.

La compagnie Allianz, es qualité d'assureur dommages ouvrages, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la SA Antonangeli, l'atelier d'architecture Chaix Morel, la SARLB..., le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à lui verser une somme de 2 039 888,58 euros correspondant à l'indemnisation de son assuré, le SMAD, au titre de la garantie décennale pour les désordres d'infiltration des toitures et une somme de 728 836,92 euros correspondant à l'indemnisation du SMAD, au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la solidité de la couverture, ainsi qu'une somme de 30 278,51 euros correspondant aux frais de recherche et d'investigation qu'elle a engagés et à payer les frais d'expertise.

Par un jugement N°s1203453, 1203607 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné, d'une part, la compagnie Allianz à verser au syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte une somme totale de 532 517,18 euros HT au titre des désordres affectant les bâtiments du parc d'activité de loisirs de Carmaux, d'autre part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 2 039 888,58 euros HT au titre des désordres d'infiltration, de troisième part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 728 836,92 euros HT au titre des désordres de couverture.

La répartition finale de la somme de 2 039 888,58 euros, au titre des désordres d'infiltration au titre des appels en garantie, a été fixée par le tribunal à concurrence de 60 % pour la société Antonangeli, 15 % pour la SARLB..., 15 % pour la société Chaix et Morel, et 10 % pour la SA Socotec, du montant global de ces frais. La répartition finale de la somme de 728 836,92 euros, au titre des désordres de couverture au titre des appels en garantie, a été fixée par le tribunal à concurrence de 60 % pour la société Antonangeli, 15 % pour la SARLB..., 5 % pour le bureau d'études ARetC et 20 % pour la SA Socotec, du montant global de ces frais. Chacun d'eux a été condamné à garantir les autres des condamnations prononcées contre eux dans cette mesure.

Les premiers juges ont en outre mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 78 778,68 euros par ordonnance du 22 mars 2010 à la charge solidaire et définitive de la société Antonangeli, de la SARLB..., de la société Chaix et Morel et de la SA Socotec et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 64 704,43 euros par ordonnance du 19 novembre 2012, à la charge définitive et solidaire de la société Antonangeli, de la SARL B..., du bureau d'études ARetC et de la SA Socotec.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX00079 le 11 janvier 2017 et le 26 septembre 2018, la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., représentées par la SCP Darnet, F..., Attal, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016, en ce qu'il a considéré que les trois bâtiments A, F et I ne relevaient pas de l'application de la garantie décennale, que la responsabilité de la société ARetC n'était pas engagée pour le désordre portant sur les infiltrations par la couverture, et que la reprise des couvertures devait être généralisée à tous les bâtiments ;

2°) de condamner la société Antonangeli, la société ARetC, les sociétés Socotec et Apave tenues solidairement, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de procéder à une répartition des responsabilités entre chacun des intervenants et dire que la part de la société Antonangeli ne saurait être inférieure à 70 % ;

4°) de dire que toute condamnation sera prononcée hors taxes ;

5°) de limiter le montant des travaux de reprise de la couverture à la seule reprise de l'étanchéité des joints et des faux plafonds soit la somme de 310 157,15 euros après application d'un coefficient de vétusté de 50 % sur les travaux de faux plafonds ;

6°) de ramener à de plus justes proportions les honoraires de maîtrise d'oeuvre, SPS, bureau de contrôle en l'absence de tout justificatif et dans la proportion des travaux de reprise retenus ;

7°) de rejeter les demandes réparation de préjudices immatériels de la compagnie Allianz ;

8°) de condamner tout succombant à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

9°) de condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires et faire application de la répartition de responsabilité retenue entre constructeurs.

Elles soutiennent que :
- il n'est pas discuté le caractère décennal du désordre infiltration par la couverture ; toutefois, le tribunal a commis une erreur concernant le bâtiment I qui n'a jamais fait l'objet de réserves ; les bâtiments A et F ont fait l'objet de réserves ponctuelles auxquelles la société Antonangeli a remédié ; les désordres liés aux infiltrations, qui se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception, sont de nature décennale ;
- la responsabilité principale de ce désordre incombe à la société Antonangeli qui a mal exécuté les joints debout, aux sociétés Socotec/Apave qui n'ont fait aucune observation ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la société ARetC ;
- la responsabilité de l'architecte Chaix et Morel n'ayant effectivement réalisé aucune mission de direction des travaux mais seulement de mandataire de l'équipe n'est pas engagée ; la mission de direction des travaux a été assurée par la société B...et la Société ARetC (la mission visa étant exclusivement exercée par la société ARetC) ;
- le jugement sera confirmé sur le surplus du jugement sur les responsabilités ;
- s'agissant des dommages matériels, les montants des travaux de reprise de la couverture doivent être ramenés à la seule reprise des joints, la solution de réfection générale n'étant pas utile ; le changement des plaques de faux plafond chiffré à 209 300 euros TTC doit être diminué de 50 % ; de même, les sommes allouées au titre de la maîtrise d'oeuvre, du SPS et du bureau de contrôle seront ramenées à de plus justes proportions en l'absence de justificatifs ;
- les dommages immatériels seront rejetés à défaut de justifications ou de caractère certain ;
- il doit être donné acte de la renonciation du recours du SMAD à leur encontre ;
- l'action de l'assureur dommages ouvrage Allianz est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.


Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, la SAS Apave Sudeurope, représentée par MeO..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la Socotec et les autres entreprises intervenantes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et de la SARL B...une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à son encontre ;
- n'ayant pas été appelée en cause lors des opérations d'expertise, le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;
- elle n'a pas été chargée d'une mission " solidité " au terme de l'acte d'engagement de contrôle technique de sorte qu'elle n'était pas en charge de missions permettant de lui imputer les désordres sur le fondement de la garantie décennale ;
- les requérantes ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par le contrôleur technique.

Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 23 mars 2018 et le 2 novembre 2018, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD), représenté par MeP..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge in solidum de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., de la société Antonangeli, de son liquidateur es qualité et de la société Socotec, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'appel principal interjeté par la société SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL...

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