CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2019, 17BX02231, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX02231
Record NumberCETATEXT000038618600
Date11 juin 2019
CounselSELARL CHRISTIAN TOURRET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à la charge des époux D...au titre des années 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement le 31 octobre 2013 d'un montant total de 55 412,25 euros.

Par un jugement n° 1405509 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ;





2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 31 octobre 2013 au titre des années 2007, 2008 et 2009, d'un montant total de 55 412,25 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- M. D...a fait l'objet au cours de l'année 2012 d'un examen contradictoire de sa situation personnelle pour les années 2007 à 2010 ; elle n'a pas été destinataire à son domicile situé, 5 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour, des avis d'imposition des années 2007, 2008 et 2009 établis le 31 octobre 2013 ;
- dès lors qu'elle vit séparée de son époux avec lequel elle s'est mariée le 20 décembre 1993, sous le régime de la séparation de biens, depuis le mois de septembre 2000, elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte, par application des dispositions de l'article 6.4 a) du code général des impôts ; elle établit la réalité de cette séparation ;
- les déclarations de revenus produites en cours d'instance ne sont pas signées par elle ;
- elle démontre que le montant de la dette fiscale qui lui est réclamée est disproportionné par rapport à ses revenus pour lesquels elle produit ses déclarations de revenus des années 2013, 2014 et 2015 et pour lesquels elle n'était pas imposable ; sa situation était identique de 2007 à 2009 ;
- conformément au jugement attaqué elle a présenté une demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire des impositions de M.D....


Par...

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