CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2019, 17BX01484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX01484
Record NumberCETATEXT000038530308
Date29 mai 2019
CounselCABINET LPA-CGR AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferme Eolienne de Saint-Julien l'Ars, société en nom collectif, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Julien l'Ars ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500439 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 mai 2017, le 24 novembre 2017 et le 16 janvier 2018, la société Ferme Eolienne de Saint-Julien l'Ars, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mars 2017 ;



2°) d'annuler le refus de permis de construire du 2 octobre 2014 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le préfet n'a exprimé aucune appréciation personnelle mais s'est senti lié par les avis émis par les services instructeurs de l'Etat chargés d'examiner la demande de permis ;
- le motif tiré de l'atteinte paysagère que le préfet a retenu sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme (désormais article R. 111-27 du code de l'urbanisme) est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- ainsi, le site d'implantation du projet ne présente pas de caractère particulier et a été retenu par le schéma régional éolien comme étant favorable à l'implantation d'éoliennes ; les éoliennes éloignées de plus de 9 kilomètres du secteur de Chauvigny permettent d'éviter toute co-visibilité dans le paysage avec des installations trop proches ; à cette distance, 1'éloignement des éoliennes réduit voire occulte totalement leur visibilité ; le site destiné à accueillir le projet est seulement composé de vastes parcelles cultivées et de boisements qui ne confèrent pas au paysage un caractère remarquable ; le paysage destiné à accueillir le projet est de plus grevé par la présence de deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux et par des lignes électriques ; si le point sensible de l'aire d'étude est la commune de Chauvigny, il a été établi que les monuments classés et inscrits que cette dernière abrite sont distants de plus de 8 kilomètres de la plus...

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