CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 15BX03185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEGE
Judgement Number15BX03185
Record NumberCETATEXT000035213247
Date13 juillet 2017
CounselANDRE HOIN & PARTENAIRES CABINET D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 127 178 euros.

Par un jugement n° 1105106 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à cette demande en réduisant la base d'imposition de M. et de Mme B...sur les revenus de l'année 2006 à hauteur de 447 euros et en accordant à ces derniers décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti les cotisations d'impôt supplémentaires au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus des conclusions en décharge.







Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2015, le 3 août 2016, le 7 avril 2017 et le 26 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années d'imposition litigieuses, soit la somme globale de 116 871 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :
- l'exercice du droit de communication a eu lieu dans des conditions irrégulières dès lors que le courrier adressé à l'administration est revenu avec une mention manuscrite apposée sur celui-ci par un tiers ;
- il appartient à l'administration de faire connaître au redevable la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées dans la proposition de rectification en application des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectification datées du 2 octobre 2009 et du 4 novembre 2009 n'indiquent pas en quoi les contribuables auraient dû s'acquitter des contributions sociales mises à leur charge, seuls les articles du code général des impôts y étant mentionnés ; il appartenait pourtant à l'administration de motiver cette partie, qui est autonome, des rectifications de manière intelligible ;
- l'administration a établi successivement deux propositions de rectification s'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; la notification de la seconde proposition de rectification avant même que n'expire le délai de réponse à la première proposition a pour effet de rendre cette dernière caduque ; il en résulte que les rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 2 octobre 2009 doivent être déchargées ; de plus, l'administration ne pouvait régulièrement adresser une seconde proposition de rectification avant l'expiration du délai de réponse concernant la précédente proposition sans reprendre à son compte l'intégralité des rectifications précédemment notifiées ; les rectifications mentionnées dans la seconde proposition de rectification doivent donc elles aussi être déchargées.
Ils soutiennent, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :
- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions repose sur l'administration dès lors que la proposition de rectification a été contestée dans le délai suivant la notification de la proposition de rectification ; en effet, les époux B...ont sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour faire valoir leurs observations et ont présenté celles-ci avant l'expiration dudit délai ;
- s'agissant des revenus réputés distribués par les fournisseurs Prieto et JMC, l'administration ne peut les imposer dans les mains de l'associé gérant de la société, en application de l'article 109-I-2° du code général des impôts, que si la preuve est apportée que ce dernier a effectivement bénéficié desdites sommes ; cette preuve n'a pas été apportée par l'administration qui a procédé aux rectifications en cause en se fondant sur des renseignements approximatifs prétendument obtenus dans le cadre de son droit de communication ; il existe en particulier une discordance entre le montant des virements dont aurait bénéficié M.B..., selon l'administration, et les sommes inscrites sur les factures des fournisseurs ;
- l'administration a relevé que le compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium a été crédité à hauteur de 60 000 euros de dividendes, outre les intérêts sur ces dividendes, sans que lesdites sommes aient été déclarées ; l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B...vaut seulement présomption de mise à disponibilité desdites sommes, laquelle peut être renversée ; il est ainsi établi que Mme B...n'a pas disposé des montants en cause en raison des problèmes de trésorerie que connaissait alors la société Geraldinium ;
- que l'administration a imposé des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium considérées comme ayant été mises à sa disposition ; toutefois, les sommes en cause correspondent à des dépenses prises en charge par M. ou Mme B...dans l'intérêt de la société ; elles ne constituent pas des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu ;
- l'administration a tiré les conséquences, sur le revenu imposable de M. et Mme B..., de la réintégration au résultat fiscal de la SARL Geraldinium des sommes correspondant à des avances faites à une filiale espagnole, la société Embruns SL ; c'est à tort que l'administration a estimé que cette société espagnole n'exerçait aucune activité économique et qu'elle ne servait qu'à permettre aux époux B...d'acquérir un patrimoine immobilier en Espagne ; c'est donc à tort que l'administration a considéré que le bénéficiaire effectif des versements était MmeB... ;
- l'administration a réintégré, dans les résultats de la SARL Geraldinium, des charges correspondant à des factures libellées au nom d'autres sociétés ou au nom personnel de M. et MmeB... ; c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des dépenses personnelles de M. et MmeB..., mais qui avaient de facto été prises en charge par la SARL Geraldinium et devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées ; leur bien-fondé n'est pas non plus démontré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2016 et le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en ce qui concerne l'étendue du litige, que :
- la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 concernant M. B... doit être ramenée de 15 000 euros à 13 000 euros et un dégrèvement de 1 218 euros est prononcé en conséquence.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :
- les requérants ont obtenu partiellement satisfaction devant le tribunal administratif qui a réduit à hauteur de 447 euros la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a également prononcé la...

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