CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31/10/2017, 15BX03715, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date31 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035990586
Judgement Number15BX03715
CounselBOUCLIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1304248 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015 et un mémoire complémentaire du 26 juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2015 ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant de 22 671 euros.


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l'article 199 septvicies I du code général des impôts selon lequel les contribuables qui acquièrent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 un logement neuf bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans ;
- une promesse synallagmatique de vente vaut vente translative de propriété en application de l'article 1589 du code civil et de la documentation administrative de base 7 C-1212 n° 7 du 1er octobre 2001 ; par ailleurs, la réalisation de la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente rétroagit à la date de la promesse de vente en application de l'article 1179 du code civil ;
- en application de ces principes, il doit être considéré comme propriétaire du bien au 17 juillet 2009, date de signature de la promesse de vente, sans qu'importe la circonstance que l'acte authentique de vente date du 9 novembre 2009 ; ainsi, au 19 août 2009, date de mise en location du bien, il avait la qualité de propriétaire au sens de l'article 199 septvicies I du code général des impôts ; de plus, ledit bien n'ayant pas été utilisé entre la date de son acquisition et celle de sa mise en location, il présente un caractère neuf au sens de la loi fiscale ;
- quand bien même il devrait être considéré que M. B...n'a acquis la qualité de propriétaire du bien que le 19 août 2009, il remplirait les conditions légales pour obtenir la réduction d'impôt ; en effet, la promesse de vente...

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