CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX02492, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000036660275
Date27 février 2018
Judgement Number17BX02492
CounselCABINET GRANRUT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre de cette rente depuis l'année 2001, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes.


Par un arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A... dans un délai de trois mois.
Par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du ministre des finances et des comptes publics, a annulé l'arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2013, le 9 juillet 2014, et le 12 novembre 2015, la SA La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012 et de rejeter les demandes de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en statuant ultra petita en condamnant La Poste à réparer le préjudice de M.A..., alors que l'intéressé n'avait adressé aucune demande indemnitaire à La Poste en première instance, le courrier étant adressé au service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui est un GIP doté de la personnalité morale et distinct des membres qui le composent ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom est devenu le centre de service de ressources humaines spécialisé depuis le 1er janvier 2013 ; les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisqu'elles ne s'appliquent pas aux relations entre les administrations et leurs agents, y compris à la retraite ;
- les premiers juges ont commis une double erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que, d'une part, l'accident du 22 juin 1976 pouvait provoquer une pathologie au poignet droit de l'intéressé le 27 mars 2006, soit six ans après sa radiation des cadres, et que le refus du service des pensions de La Poste et de France Télécom de ne pas allouer une rente viagère d'invalidité sur ce fondement constituait une faute ; à ce titre, il ressort des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite s'applique uniquement pour un fonctionnaire radié des cadres dans les conditions fixées à l'article L. 27 du même code ; M. A... ne saurait bénéficier de l'alinéa 2 de l'article L. 28 au motif que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux maladies professionnelles de longue latence du type de celles figurant aux tableaux 30 et 30 bis du code de la sécurité sociale ; il a été radié des cadres au titre des articles L. 4-1, L. 4-2 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les séquelles d'un accident de service ne peuvent pas être qualifiées de maladie survenue après la radiation des cadres ; que, d'autre part, ils ont cru à tort pouvoir se fonder sur l'expertise du docteur Roche pour justifier le caractère fautif de la décision de refus ; l'attribution d'un taux d'invalidité après la radiation des cadres ne peut pas ouvrir droit à une allocation d'invalidité ; l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 implique que, les infirmités étant chiffrées à la date de la radiation des cadres, les séquelles de l'accident du 22 juin 1976 ne sauraient ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité après radiation des cadres de M.A... ; les frais et honoraires médicaux engagés en 2008 ont été pris en charge, conformément à la loi, jusqu'à la consolidation de son état constatée au 5 août 2008 ; le taux d'invalidité chiffré avant la radiation des cadres ne peut pas être remis en cause ;
- à supposer qu'il existe une illégalité fautive, elle n'est imputable ni à La Poste ni à l'ancien service des pensions de La Poste et de France Télécom ; en effet, le ministre du budget et des finances a compétence pour fixer et allouer une rente viagère d'invalidité ; le pouvoir de décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé des finances en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom puis centre de service de ressources humaines spécialisé n'ont qu'un pouvoir de proposition et n'ont commis aucune faute ;
- les sommes demandées par M. A...au titre de l'appel incident ne sont pas fondées ; c'est M. A...qui a demandé à être mis à la retraite de façon anticipée ; aucune disposition ne prévoit de soumettre le dossier d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ou mis à la retraite pour invalidité à la commission administrative paritaire ; un départ à la retraite n'a pas à être précédé d'un congé pour longue maladie ; il n'a pas contesté les congés de longue durée et la disponibilité pour maladie dont il a bénéficié en 1999 et 2000 ; il ne démontre pas avoir souhaité poursuivre une activité ; le préjudice financier dont il se prévaut n'est pas indemnisable ; le préjudice moral résultant de l'état de son poignet n'est pas justifié ; l'évaluation de ses préjudices est fantaisiste.

Par un mémoire, enregistré après cassation le 25 septembre 2017, le ministre de...

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