CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 17BX03331, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date09 janvier 2018
Judgement Number17BX03331
Record NumberCETATEXT000036454901
CounselMOURA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1702020 du 11 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;





3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ; la notification de la décision portant remise aux autorités italiennes a été effectuée aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la 3ème page de l'arrêté qui était censée mentionner les voies et délais de recours n'a jamais été notifiée ; le délai de recours de quarante-huit heures à l'encontre de cette décision n'ayant pas été porté à sa connaissance, ne lui est pas opposable ;
- la date de notification de la décision attaquée est erronée puisqu'il est indiqué que la décision a été notifiée le 22 septembre 2017 à 15h50 alors qu'elle a été notifiée en même temps que l'assignation à résidence le 2 octobre 2017 ;
- le délai de quarante-huit heures ne doit pas être appliqué à la contestation de la décision de transfert ; à défaut, il s'agirait d'une atteinte grave aux droits de la défense ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas reçu communication du courrier par lequel le préfet a saisi les autorités italiennes ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas évoqué la possibilité de faire application de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu l'obligation qui lui incombe de vérifier que l'Italie, qu'il estime être le pays responsable de l'instruction de sa demande, lui garantisse un examen de son droit d'asile dans le respect des règles du droit communautaire.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2017 à 12 heures.


M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.





Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile. Ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le système Eurodac en Italie avant son entrée sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et ces dernières ont accepté cette prise en charge par un accord implicite du 18 septembre 2017. Par arrêté du 22 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de...

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