CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15BX02242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEGE
Date30 mai 2017
Judgement Number15BX02242
Record NumberCETATEXT000034833411
CounselT & L AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G..., Mme A...E..., M. I...D...et Mme J...F...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Castel Brando un permis de construire un ensemble de deux immeubles comprenant 21 logements à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1204394, 1205067 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 29 juin 2015 et le 10 février 2017, Mme A...E..., M. I...D...et Mme J...F..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 22 mai 2012 ainsi que la décision du 21 septembre 2012 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur requête, que :
- ils ont accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'occasion de leur recours gracieux, de leur recours contentieux devant le tribunal administratif et à l'occasion de leur appel ;
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en raison de leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur leurs moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaissait les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement dans la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de la violation du plan de prévention des risques d'inondation et de la violation des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du projet, que :
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'architecte des bâtiments de France consulté a omis de vérifier si le projet était en co-visibilité avec la chapelle classée Saint-Roche du Frérétra et les infrastructures de la piscine Nakache ; or, cette co-visibilité détermine le caractère conforme ou simple de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ;
- le dossier de demande de permis n'est pas composé conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en ce qui concerne le bâtiment B, les plans de la demande ne montrent pas les clôtures de jardins, l'escalier menant au sous-sol, les deux parkings boxés prévus, le traitement des clôtures ainsi que leur hauteur ; en ce qui concerne le bâtiment A, les plans de façades ne permettent pas de déterminer s'il comporte une terrasse ou un simple prolongement du sol, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les incidences de cette partie d'ouvrage sur l'écoulement des eaux ; enfin, eu égard à l'importance du projet, la demande de permis de construire aurait dû comporter deux documents graphiques ; elle n'est pas non plus conforme aux articles R. 431-9 et R. 431-8 ;
- la demande de permis n'est pas composée conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dans la mesure où la construction projetée emporte occupation du domaine public, ce qui imposait au pétitionnaire de joindre à son dossier l'autorisation d'occupation dudit domaine délivrée par l'autorité gestionnaire ;
- le dossier de permis de construire comprend un plan VRD qui n'indique pas le traitement des eaux pluviales du bâtiment B et la note de calcul du volume de rétention ne correspond pas aux caractéristiques du projet et n'était pas produite dans la demande de permis.



Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du projet, que :
- le permis de construire...

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