CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 30/05/2017, 15BX01790, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEGE
Record NumberCETATEXT000034833408
Date30 mai 2017
Judgement Number15BX01790
CounselCABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs " (NCVE), M. et Mme B...E..., Mmes F...et A...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de la Charente a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Voulgézac et d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet a autorisé les modifications aux conditions d'exploitation de cet établissement.

Par un jugement n° 1200534-1302954 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, présentés le 26 mai 2015, le 21 avril 2016 et le 3 novembre 2016, l'association " Non à la carrière à Voulgézac et ses environs ", M. et Mme E...et MmesD..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 11 mars 2011 et du 13 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande, que :
- l'association est régulièrement constituée ; son objet social lui confère un intérêt à contester les décisions en litige ; elle est régulièrement représentée en justice par son président en vertu d'une délibération de son assemblée générale adoptée le 23 avril 2015 ;
- M. et Mme E...sont domiciliés au Roc de Nanteuillet sur le territoire de la commune de Voulgézac ; Mmes D...sont domiciliées au lieu-dit " Les Rousselières " et propriétaires d'un château, le château des Rousselières impacté par le futur projet ; leur intérêt à agir doit en conséquence être admis.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe des actes contestés, que :
- l'étude d'impact jointe à la demande était insuffisante en terme d'analyse faunistique et floristique du site d'implantation du projet, comme l'a relevé la DREAL dans son avis du 1er octobre 2009 ; elle est irrégulière du seul fait qu'elle ne mentionnait pas la présence d'espèces protégées sur le site d'implantation de la carrière ; le pétitionnaire a en conséquence réalisé une étude complémentaire en juillet 2010 qui a révélé la présence, sur le site, d'espèces d'oiseaux protégées ; ainsi, le projet aura des conséquences sur son environnement, ce qui a conduit le préfet à édicter des prescriptions supplémentaires dans son arrêté d'autorisation ; ces nouveaux éléments ont été apportés postérieurement à l'enquête publique sans que le public en soit en conséquence informé ; cela concerne en particulier la sensibilité écologique du site qui n'a été démontrée qu'après l'enquête publique ; il en résulte que la procédure suivie est entachée sur ce point d'une irrégularité substantielle ;
- l'étude d'impact est également insuffisante en ce qui concerne l'impact de la carrière sur le potentiel archéologique du site ;
- dès lors que la mise en oeuvre du projet implique la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées, le pétitionnaire aurait dû solliciter une dérogation à l'interdiction de telles destructions en application de l'article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment analysé ni tenu compte des observations émises par le public au cours de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ; en particulier, il n'a fait aucune mention dans son rapport des observations relatives aux impacts du projet sur le site Natura 2000 existant ni des observations relatives aux conséquences sur les habitations des vibrations engendrées par les tirs de mine ;
- de plus, le commissaire enquêteur n'a pas rendu un avis personnel suffisamment motivé dès lors qu'il s'est contenté de reprendre les arguments du pétitionnaire pour rendre un avis favorable au projet ;
- le commissaire enquêteur a fait preuve d'un manque d'impartialité en se montrant d'ores et déjà favorable au projet et aux arguments du pétitionnaire en sa faveur qu'il a repris à son compte sans recul suffisant.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne, que :
- les autorisations contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mise en oeuvre du projet nécessite de déboiser un espace qui sert de connexion naturelle entre le site Natura 2000 existant et l'espace agricole bocager adjacent ; il s'agit pourtant d'un espace fréquenté par des espèces d'oiseaux protégés et qui sert également d'écran visuel au bénéfice du château des Rousselières ;
- la requête d'appel n'est nullement abusive et le préjudice allégué par la société n'est pas établi ; les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.
Ils soutiennent également qu'ils entendent se référer à l'ensemble des autres moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif : absence d'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 existante ; absence de prise en compte, dans l'étude d'impact, des effets cumulés du projet avec ceux des carrières situées à proximité ; irrégularité de l'avis émis par la commission des carrières dès lors que celle-ci aurait dû émettre un avis conforme en application de l'article L. 515-1 du code de l'environnement ; absence d'avis de l'autorité régionale environnementale ; méconnaissance par les décisions en litige du schéma départemental des carrières ;
- la route départementale n° 22 n'est pas adaptée pour répondre au surcroit de trafic de poids-lourds résultant de la mise en oeuvre de l'installation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR), représentée par MeC..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à ce qu'il soit infligé aux requérants une amende pour recours abusif de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les requérants n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal administratif contre les arrêtés contestés faute pour eux de démontrer dans quelle mesure le fonctionnement de la carrière pourrait affecter leur condition de vie ou, pour l'association, son objet social ; le président de l'association NCVE n'a pas été régulièrement habilité à saisir le tribunal administratif ni à former appel ;
- la circonstance que l'étude d'impact ait été complétée postérieurement à l'enquête publique ne vicie pas la procédure suivie dès lors que les informations contenues dans la nouvelle étude ne font que confirmer les conclusions de ladite étude d'impact ; ainsi, l'étude complémentaire " faune/flore " produite par le pétitionnaire confirme les conclusions de l'étude initiale selon lesquelles le projet aura une faible incidence sur son environnement et confirme sur ce point le constat effectué par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement dans son rapport du 21 janvier 2011 ; le public était informé dès le stade de l'enquête publique de la sensibilité écologique du site qui avait été mise en lumière par l'étude d'impact initiale ; le fait que les autorisations préfectorales imposent de restreindre davantage la superficie de l'espace à déboiser constitue une garantie pour le public ;
- le commissaire enquêteur a bien examiné les observations du public au cours de l'enquête publique ; il les a rassemblées par thèmes et par rubriques dans son rapport ;
- le commissaire enquêteur n'a nullement fait preuve de partialité en faveur du projet au cours de l'enquête publique ;
- le commissaire enquêteur a...

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