Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/11/2017, 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date14 novembre 2017
Judgement Number16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700
Record NumberCETATEXT000036039863
CounselCABINET BCTG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d'une part, l'association Alliance Ecologique Indépendante, Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., Mme K...C..., M. AI...-N...D..., l'EARLD..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., la SARL AE... Courtage et Communication, M. H...W..., M. J...X..., M. AI... -AQ...AF..., M. L...AL..., Mme R...M..., M. Z...O..., M. I... P..., Mlle AJ...A..., Mme F...G..., la SCEAX..., et M. N...AB..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter une usine de valorisation de déchets non dangereux dans la commune de Bordères-sur-l'Echez.


Par un jugement n°1402450,1501505 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.


Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 16BX00688 et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2016, 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, en sa qualité de mandataire du groupement Vinci Environnement - SAS Gallego - SAS Routière des Pyrénées - SARL Atelier d'architecture Joris Ducastaing - SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique - SAS Véolia Propreté Midi Pyrénées, représentée par MeU..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, d'une part, l'association Alliance Ecologique Indépendante, Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., Mme K...C..., M. AI...-N...D..., l'EARLD..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., la SARL AE...Courtage et Communication, M. H... W..., M. J...X..., M. AI...-AQ...AF..., M. L...AL..., Mme R...M..., M. Z...O..., M. I...P..., Mlle AJ...A..., Mme F... G..., la SCEAX..., et M. N...AB..., d'autre part ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour violation du principe du contradictoire dès lors qu'il a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 qui n'était pas soulevé par les requérants ;
- Mme C...et la société AE...Courtage n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal ainsi que l'a établi le SMTD 65 dans ses écritures ;
- l'intérêt à agir de l'ADRISE n'est pas non plus établi ;
- M.AE..., qui en qualité de personne physique n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour intervenir en appel ; il en est de même de la commune de Bordères-sur-l'Echez dans l'instance 16BX00699 ;
- l'intérêt à agir des appelants incidents n'est pas établi eu égard à la distance entre le projet et les habitations des personnes physiques ou le lieu d'exercice des activités professionnelles des personnes morales ;
- aucun article de la loi 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale n'a pour objet ou pour effet de conditionner la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée ;
- cette loi, intervenue pour transposer la directive communautaire 2004/35/CE du 21 avril 2004 définit un régime qui ne s'applique qu'aux conséquences d'une activité déjà exercée ;
- à supposer même les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement issues de la loi du 17 août 2015 applicables, elles n'ont pas institué une interdiction générale et absolue des installations de tri mécano-biologique, mais seulement préconisé d'éviter la création de nouvelles installations et supprimé les aides publiques ; aucun dommage causé à l'environnement, ni aucune menace imminente d'un tel dommage n'existe en ce qui concerne les installations de tri mécano-biologique ;
- la condition de tri à la source posée par la loi du 17 août 2015 est satisfaite par le SMTD 65 par le recours au compostage de proximité et, à supposer même que le SMTD révise sa politique de tri à la source en faveur d'une collecte séparée des biodéchets, l'installation resterait conforme aux types d'installations de tri mécano-biologique autorisés par la loi ;
- l'installation en cause, qui bénéficie d'une autorisation, ne peut être regardée comme étant une installation nouvelle alors même qu'elle n'était pas " édifiée " au jour du jugement dans l'attente que les contentieux soient purgés, et une telle qualification est contraire à la définition des installations existantes donnée par les textes relatifs aux rubriques ICPE visées dans l'arrêté d'autorisation (article 2 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation ; article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation) qui repose sur la date de la demande d'autorisation, ou sur celle de l'obtention de l'autorisation, et non sur la notion d'édification ;
- le régime applicable aux installations existantes n'a pas été remis en cause par l'entrée en vigueur de l'article 70 de la loi du 17 août 2015 postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter ;
- cette installation a en outre été expressément prévue dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) des Hautes-Pyrénées en décembre 2010 et ne peut dès lors pas être regardée comme une installation nouvelle ;
- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance n'étaient pas fondés ;
- contrairement à ce que soutient la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, les débats parlementaires, qui peuvent avoir lieu, dans la phase de débat politique, ne peuvent être confondus avec les exigences du texte de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; l'existence d'un tri des bio-déchets ne rend pas les installations de tri mécano-biologique inutiles comme l'ont établi deux bureaux d'études spécialisés ; il n'est pas non plus établi que le tri à la source permette d'obtenir un compost de meilleure qualité ; les débats parlementaires ne permettent pas de lire les dispositions de l'article L. 541-1 comme interdisant de telles installations ni comme permettant d'appliquer une restriction aux installations non encore construites et exploitées ; d'ailleurs tous les amendements visant à fixer une date d'interdiction ont été retirés ou rejetés ; l'affirmation selon laquelle le tri à la source s'opposerait à celui d'une installation de tri est sans fondement technique ou juridique.


Par des mémoire enregistrés respectivement les 28 juin 2016 et 27 septembre 2016, Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., M. AI...-AQ...AF..., M. H... W..., M. I...P..., Mme F...G...et M. N...AB..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête de la société Vinci Environnement, et, par la voie de l'appel incident pour les demandeurs de première instance déboutés de leur demande, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, et à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Environnement une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- les moyens présentés par la société Vinci Environnement et le SMTD 65 à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés ;
- Mme C...dispose d'un intérêt à agir eu égard à la distance entre son domicile (220 mètres) et le projet compte tenu de son importance, sans qu'y fassent obstacle ni la localisation dans une zone industrielle ni la présence du bâtiment de la société Sallabery compte tenu de ses faibles dimensions, ni l'existence de mesures correctives et compensatoires ;
- la société AE...courtage, dispose également d'un intérêt à agir en raison de la distance entre son siège (240 mètres) et le projet et en raison de son activité d'agence immobilière ;
- les autres demandeurs de première instance, personnes physiques, justifiaient bien d'un intérêt à agir en raison de la proximité entre leurs domiciles, notamment eu égard à la configuration des lieux (vastes plaines favorisant la propagation des odeurs) et l'installation, des nuisances et des risques pour la santé et la salubrité publiques générés par son exploitation ; il en est de même des personnes morales demanderesses en première instance eu égard à leurs conditions d'activité : l'EARLV..., producteur de céréales, et la SCEAX..., éleveur de vaches laitières, seront affectées par la pollution des sols et de l'eau ;
- l'objet social de l'ADRISE lui donne intérêt pour agir ;
- l'installation est contraire aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date à laquelle le juge a statué qui pose clairement une interdiction des nouvelles installations de tri mécano-biologique ainsi que l'indique la ministre de l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation comporte des omissions et insuffisances quant à l'ampleur du terrain d'assiette (différence entre les mentions dans le dossier et sur le panneau d'affichage du permis de construire), des imprécisions quant à l'emplacement...

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