CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX00277, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000036682739
Date06 mars 2018
Judgement Number16BX00277
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A.B. Charentes Taxis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente l'a placée hors du champ d'application de la convention locale organisant les rapports entre les taxis et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1201857 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2016, le 1er mars 2016 et le 19 juin 2017, la société A.B. Charentes Taxis, représentée par Me E...puis par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2015, avec toutes conséquences de droit ;




2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle exerce une activité de taxi et a signé, dans ce cadre, le 27 mars 2009, avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, une convention prévoyant la prise en charge par cette dernière des prestations de transports sanitaires ; par une lettre du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de sa décision de résilier la convention à compter du 1er janvier 2012 ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; ainsi, en application de l'article 9 de la convention du 27 mars 2009, elle disposait d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'informant de son intention de résilier la convention pour présenter ses observations et saisir la commission locale de concertation ; or avant même l'expiration de ce délai, la CPAM l'a convoquée à la réunion de la commission prévue le 13 décembre 2011 ; de plus, par courrier du 12 décembre 2011, la CPAM a accordé à la société un délai d'un mois pour présenter de nouvelles observations, de sorte que la décision de résiliation ne pouvait intervenir dès le 20 décembre 2011 ; ce courrier du 12 décembre 2011 ne s'inscrivait pas dans une procédure distincte de celle visant à la résiliation de la convention ; enfin, la CPAM a refusé de communiquer à la société l'ensemble des pièces de son dossier ; par ailleurs, la société conteste avoir reçu un courrier de la CPAM portant à sa connaissance les anomalies de facturation constatées ; la CPAM s'est contentée d'envoyer un courriel du 19 octobre 2011 comportant de...

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