CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 17BX03126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX03126
Record NumberCETATEXT000036454895
Date09 janvier 2018
CounselBONNEAU CELINE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1701795 du 18 août 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 17 novembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 août 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2017 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le jugement attaqué, il soutient que :
- le magistrat désigné a omis de statuer sur le défaut de notification de la décision contestée dans une langue qu'il comprend ;

Sur la décision contestée, il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé sur les critères de détermination de l'Etat responsable ;
- il n'a pas reçu notification de l'arrêté contesté dans une langue qu'il comprend, en violation des dispositions de l'article 26 du règlement européen dit Dublin III ;
- il n'a pas eu connaissance, dans une langue qu'il comprend, de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas reçu l'information spécifique sur le relevé d'empreintes, en violation de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne produit aucun élément permettant de justifier que la personne ayant effectué la traduction remplisse la condition d'interprète au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'attestation de l'interprète est dépourvue d'information quant à son identité ;
- l'arrêté ne comporte aucune information sur le transfert de responsabilité en cas d'inexécution de la remise aux autorités allemandes ;
- l'Allemagne n'est pas nécessairement responsable de sa demande d'asile ; le préfet n'apporte pas la preuve de l'accord explicite des autorités allemandes pour son transfert vers celles-ci :
- le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;
- il ne pourrait pas être transféré en Allemagne en raison de son état de santé ;
- il ne peut retourner dans son pays d'origine où il est directement et personnellement menacé de mort.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2017 à 12:00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2017.






Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
-le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code des relations entre le public et 1'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan né le 7 novembre 1991, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2017. Le 29 mars 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le 18 mai 2017, le préfet de la Vienne a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de M. A...en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le préfet a prononcé le transfert vers l'Allemagne de M.A.... Ce dernier relève appel du jugement du 18 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2017.


Sur la régularité du jugement :

2. M. A...soutient que le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de...

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