CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX02079, 16BX02128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000036682776
Judgement Number16BX02079, 16BX02128
Date06 mars 2018
CounselATMOS AVOCATS SELARL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association solinoise de protection de l'environnement et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a enregistré les installations de méthanisation et de combustion de la société Méthadoux Energies sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle.

Par un jugement n° 1501241 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale du 19 mai 2014.






Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16BX02079 et un mémoire complémentaire du 19 avril 2017, la société Méthadoux Energies, représentée par la Selarl Huglo Lepage et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mai 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'association solinoise de protection de l'environnement et de M. B...la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il déduisait des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières, et notamment justifier de telles capacités en propre ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine ; il en résulte un défaut de motivation du jugement attaqué qui l'entache d'irrégularité.

Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, que :
- en application de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, le préfet ne peut prendre un arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié qu'il possède les capacités techniques et financières pour assurer l'exploitation de l'installation et la remise en état du site après son arrêt définitif ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la capacité financière de la société Méthadoux Energies n'était pas établie pour annuler l'arrêté du 19 mai 2014 alors que dès son dossier de demande, la société Méthadoux Energies consacrait une section entière à cette question ; ce dossier a été jugé régulier et complet par les services instructeurs ;
- même si le dossier devait être regardé comme lacunaire sur ce point, la société pouvait produire l'ensemble des éléments attestant de ses capacités techniques et financière au cours de l'instance ; il appartient au juge administratif de tenir compte de l'évolution du contexte législatif et réglementaire régissant la démonstration par un exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement de ses capacités financières à assumer un projet ; en effet, la législation a évolué de façon à permettre au pétitionnaire de disposer du financement au moment de la mise en service de l'installation classée et ce en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 et du nouvel article R. 181-14 du code de l'environnement ; il convient ainsi de considérer les capacités techniques et financières du demandeur non pas au moment où il dépose sa demande mais au moment où l'installation entrera en activité ; cette évolution est confirmée par les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, qui impose au préfet de tenir compte des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre pour son projet ;
- dans une note de mai 2012, le syndicat des énergies renouvelables a précisé que le demandeur peut prouver ses capacités en produisant notamment un plan de financement prévisionnel, un plan d'investissement, un document présentant le montage financier de l'opération, des documents à caractère patrimonial ou comptable prouvant la solvabilité de ses actionnaires ;
- l'appartenance à un groupe de sociétés peut permettre de caractériser la suffisance des capacités financières ; par ailleurs, une attestation bancaire émettant un avis favorable sur le projet permet aussi d'attester des capacités financières du pétitionnaire ;
- lors de sa constitution en juillet 2013, l'actionnariat de la société Méthadoux Energies était détenu à hauteur de 51 % du capital par la société Agrométhane 17, qui regroupe plusieurs exploitants agricoles concentrant leur action sur la production d'énergie verte, et à hauteur de 49 % du capital par la société Adelis, spécialisée dans les projets d'exploitation d'énergie renouvelable et filiale à 100 % de la société Idex, premier opérateur indépendant dans les domaine de la gestion de l'énergie ; puis 16 % du capital de la société Méthadoux Energies a été pris par la société Energie Partagée Investissement (EPI) qui constitue un outil financier d'investissement citoyen dans la production d'énergies renouvelables ; ensuite, 15 % du capital de la société Méthadoux Energies a été détenu par la société Adelis (groupe Idex) et 34 % par la société Bio Méthanisation Partenaires (BMP) ; ainsi, l'actionnariat de la société pétitionnaire s'est considérablement étoffé, témoignant de la confiance des différents acteurs dans son projet ; ces éléments attestent également de la solidité financière de la société Méthadoux Energies grâce à la robustesse financière de ses partenaires ;
- la société Méthadoux Energies a apporté tous les documents attestant de ses capacités financières ; elle a ainsi produit un plan prévisionnel des recettes et des coûts liés au fonctionnement de l'installation ; elle a été en mesure de chiffrer le montant des investissements nécessaires à la mise en place de l'installation ; le montage financier du projet a été présenté et il prévoit que son financement se fera sur fonds propres, au moyen de subventions et d'un emprunt bancaire ; les documents à caractère patrimonial et comptable ont aussi démontré la solidité financière des différents actionnaires de la société Méthadoux Energies ;
- la société Méthadoux Energies produit en appel de nouveaux éléments confirmant les conditions dans lesquelles son projet doit être financé (investissements sur fonds propres à hauteur de 20 % du coût du projet, subventions à hauteur de 20 % et prêt bancaire accordé à concurrence de 60 %) ;
- ces éléments constituent des engagements précis et fermes de financement qui sont suffisants, selon le Conseil d'Etat, pour admettre que le pétitionnaire dispose des capacités financières exigées (CE, 22 février 2016, n° 384821) ; toutefois, le Conseil d'Etat n'exige pas du demandeur qu'il produise la preuve de l'obtention d'un emprunt bancaire contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Poitiers ;
- par ailleurs, le contenu du dossier de demande d'enregistrement n'était pas de nature à nuire à l'information du public ni à influencer le sens de la décision alors même que certains des éléments produits devant le tribunal n'y auraient pas figuré ; les capacités techniques et financières de la société Méthadoux Energies y sont décrites avec précision et n'ont pas été jugées insuffisantes par le préfet de la Charente-Maritime ; durant la consultation du public, les tiers n'ont pas émis des remarques sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
- l'enregistrement de l'installation auquel a procédé le préfet n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ainsi, le projet d'usine de méthanisation est situé en dehors des périmètres de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine et à 300 mètres de la première habitation occupée par des tiers ; le projet est ainsi conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation relevant de la rubrique n° 2781-1 ; les risques d'incendie et d'explosion que présente l'installation ont été identifiés dans le dossier de demande qui comporte toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour éviter qu'ils ne se produisent ; les nuisances olfactives évoquées par les requérants de première instance sont très exagérées car dès lors que la méthanisation est un procédé qui se réalise en milieu fermé, il n'entraînera aucune diffusion d'odeurs à l'air libre ; le digestat résultant du processus de méthanisation doit être valorisé par épandage et non par compostage, seul ce dernier procédé pouvant engendrer la diffusion d'odeurs ; l'installation ne favorisera aucunement la prolifération de mouches contrairement aux allégations des requérants de première instance.



Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2017 et le 15 mai 2017, l'association solinoise de protection de l'environnement et M. A...B..., représentés par la SCP Pielberg-Kolenc, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Méthadoux Energies le paiement à M. B...de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal n'est pas irrégulier dès lors qu'il ne pose aucune exigence nouvelle en ce qui concerne l'application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement qu'il lui appartenait de motiver spécifiquement ;
- il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'enregistrement, étant précisé que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; à la date de l'arrêté attaqué, la société Méthadoux Energies n'avait pas produit de pièces démontrant qu'elle disposait des capacités financières pour...

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