CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 08/03/2016, 14BX00430, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LALAUZE
Judgement Number14BX00430
Record NumberCETATEXT000032278825
Date08 mars 2016
CounselCABINET FIDAL - SIEGE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement maintenance générale (AMG) a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201416 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de la Guyane lui a accordé la décharge du supplément de cotisation à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, correspondant à la déduction d'une somme de 5 200 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et rejeté le surplus de sa demande.






Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février 2014, 17 octobre 2014 et 3 février 2016, la SARL AMG, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Guyane n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge intégrale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SARL Aménagement maintenance générale.

Une note en délibéré présentée pour la SARL AMG a été enregistrée le 28 février 2016.



Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement maintenance générale (AMG) a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos en 2008 et 2009. A l'issue de cet examen effectué selon la procédure contradictoire, l'administration l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés à raison, notamment, de charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, qu'elle a assorti des pénalités pour manquement délibéré de l'article 1729 du même code. La société AMG interjette appel du jugement du 29 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de la Guyane n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


2. Aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). ". Aux termes de l'article 302 septies A...

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