CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 25/06/2019, 17BX02421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX02421
Record NumberCETATEXT000038691186
Date25 juin 2019
CounselAD LEX AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2015, M. et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de constater la péremption de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Le Passage d'Agen a délivré un permis de construire à M. B... F...en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation ou, à défaut, de l'annuler et d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de la commune de Le Passage d'Agen a délivré un permis de construire modificatif à M. F...en vue de la modification du type de toiture et des façades.

Par un jugement n° 1502533 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 21 juin 2010 et 13 février 2015 du maire de la commune de Le Passage d'Agen délivrant à M. F...respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif.







Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2017 et le 2 mars 2018, M. et Mme B...F..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...G...; à titre subsidiaire, d'inviter M. et MmeF..., en application de l'article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à régulariser leur dossier de demande de permis de construire par un permis modificatif dans un délai de deux mois et de sursoir à statuer dans l'attente de cette régularisation ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête déposée par M. et Mme G...devant le tribunal est irrecevable à défaut de preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auprès du maire de la commune de Le Passage d'Agen ;
- elle est également irrecevable en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : en effet le permis de construire du 21 juin 2010 a été régulièrement affiché dans les jours qui ont suivi, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont donc tardives ; le permis de construire modificatif du 13 février 2015 a été régulièrement affiché dans les jours qui ont suivi, dès lors leur requête introduite le 5 juin 2015 est tardive ;
- en outre, les époux G...ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir ;
- sur le fond, le permis de construire initial du 21 juin 2010 n'est pas caduc dès lors que des travaux ont été entrepris dans le délai de deux ans conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, quand bien même ils n'ont pas été terminés ;
- les dossiers de permis de construire ne sont pas insuffisants au regard de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; en particulier, le projet architectural ne comporte pas d'insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'absence de plan de masse dans le dossier de demande de permis de construire initial était contraire à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; en outre, alors que le plan de masse était produit par le pétitionnaire, le tribunal n'a pas statué sur ce moyen concernant le permis de construire modificatif ;
- le projet est également conforme à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire initial n'a pas méconnu les dispositions de l'article UA3 du PLU, approuvé le 27 septembre 2006 ;
- le tribunal a considéré à tort que le projet méconnaissait l'article UA12 du PLU précité dès lors que le stationnement se fera sur le terrain litigieux et nullement sur la voie publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2017 et le 5 avril 2018, M. et Mme C...G..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, le cas échéant, aux fins que la cour constate la péremption de l'arrêté du 21 juin 2010 et en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme F... et de tout succombant, à leur verser la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies auprès de la commune de Le Passage d'Agen ;
- il ressort des deux procès-verbaux d'huissier des 10 et 16 avril 2015 qu'aucun affichage des permis en litige n'a été effectué avant le 16 avril 2015, date à laquelle le pétitionnaire a procédé à l'affichage du permis initial uniquement ; le délai contentieux n'était donc pas expiré à la date du recours le 5 juin 2015 ;
- la théorie de la connaissance acquise ne peut en l'espèce trouver application dès lors que le courrier envoyé à la mairie le 28 juillet 2010 par les époux G...faisant état d'un permis de construire délivré le 21 juin 2010 affiché sur le terrain le 12...

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