CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/08/2019, 17BX04013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX04013
Record NumberCETATEXT000039036528
Date29 août 2019
CounselSCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 4 vents d'Oléron, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous un permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ".

Par un jugement n° 1600109 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 23 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par son maire, par l'AARPI Drouineau, Cosset, Bacle, Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société Les 4 vents d'Oléron ;

3°) de mettre à la charge de la société Les 4 vents d'Oléron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le permis de construire pouvait légalement autoriser la création du centre équestre, dont les activités seront de nature agricole, sur le terrain inscrit en zone A du PLU ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation quant au caractère agricole des activités projetées ; les activités liées à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont considérées comme des activités agricoles à l'exclusion des activités de spectacle ; dès lors que l'installation en cause est directement liée et nécessaire à l'activité d'élevage et d'étalonnage de chevaux et, alors même qu'elle ne consiste pas en l'activité principale du pétitionnaire, le projet peut légalement être autorisé en zone agricole ; les activités de l'EARL ne se résument pas à une activité de gardiennage de chevaux contre rémunération constitutive d'une prestation de services ; en vue d'exploiter un poney club, elle projetait de réaliser les constructions nécessaires à l'entraînement et à la préparation des équidés, activités principales d'un centre équestre ;
- l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme permet de déroger à l'exigence d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant pour les constructions liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; en l'espèce, cette dérogation a été accordée par décision de la Préfète de Charente-Maritime en date du 10 juillet 2015, après avis de la Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder l'annulation :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et en droit ;
- le projet porte sur la réalisation d'un centre équestre, complexe privé, destiné à recevoir du public contre rémunération ; le centre équestre destiné à accueillir du public, ne peut être assimilé à la création d'un espace public ; les opérations pouvaient donc légalement être autorisées par permis de construire et ne nécessitaient pas le dépôt d'un permis d'aménager ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale...

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