CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/08/2019, 17BX04013, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme JAYAT |
Judgement Number | 17BX04013 |
Record Number | CETATEXT000039036528 |
Date | 29 août 2019 |
Counsel | SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les 4 vents d'Oléron, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous un permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ".
Par un jugement n° 1600109 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 23 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par son maire, par l'AARPI Drouineau, Cosset, Bacle, Le Lain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Les 4 vents d'Oléron ;
3°) de mettre à la charge de la société Les 4 vents d'Oléron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire pouvait légalement autoriser la création du centre équestre, dont les activités seront de nature agricole, sur le terrain inscrit en zone A du PLU ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation quant au caractère agricole des activités projetées ; les activités liées à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont considérées comme des activités agricoles à l'exclusion des activités de spectacle ; dès lors que l'installation en cause est directement liée et nécessaire à l'activité d'élevage et d'étalonnage de chevaux et, alors même qu'elle ne consiste pas en l'activité principale du pétitionnaire, le projet peut légalement être autorisé en zone agricole ; les activités de l'EARL ne se résument pas à une activité de gardiennage de chevaux contre rémunération constitutive d'une prestation de services ; en vue d'exploiter un poney club, elle projetait de réaliser les constructions nécessaires à l'entraînement et à la préparation des équidés, activités principales d'un centre équestre ;
- l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme permet de déroger à l'exigence d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant pour les constructions liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; en l'espèce, cette dérogation a été accordée par décision de la Préfète de Charente-Maritime en date du 10 juillet 2015, après avis de la Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder l'annulation :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et en droit ;
- le projet porte sur la réalisation d'un centre équestre, complexe privé, destiné à recevoir du public contre rémunération ; le centre équestre destiné à accueillir du public, ne peut être assimilé à la création d'un espace public ; les opérations pouvaient donc légalement être autorisées par permis de construire et ne nécessitaient pas le dépôt d'un permis d'aménager ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les 4 vents d'Oléron, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré à l'EARL Chez Nous un permis de construire portant sur " la restructuration de bâtiments existants et l'édification d'installations et de locaux nécessaires à la création d'une exploitation agricole destinée à l'activité équestre ".
Par un jugement n° 1600109 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 23 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par son maire, par l'AARPI Drouineau, Cosset, Bacle, Le Lain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Les 4 vents d'Oléron ;
3°) de mettre à la charge de la société Les 4 vents d'Oléron une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire pouvait légalement autoriser la création du centre équestre, dont les activités seront de nature agricole, sur le terrain inscrit en zone A du PLU ; le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation quant au caractère agricole des activités projetées ; les activités liées à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont considérées comme des activités agricoles à l'exclusion des activités de spectacle ; dès lors que l'installation en cause est directement liée et nécessaire à l'activité d'élevage et d'étalonnage de chevaux et, alors même qu'elle ne consiste pas en l'activité principale du pétitionnaire, le projet peut légalement être autorisé en zone agricole ; les activités de l'EARL ne se résument pas à une activité de gardiennage de chevaux contre rémunération constitutive d'une prestation de services ; en vue d'exploiter un poney club, elle projetait de réaliser les constructions nécessaires à l'entraînement et à la préparation des équidés, activités principales d'un centre équestre ;
- l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme permet de déroger à l'exigence d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant pour les constructions liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; en l'espèce, cette dérogation a été accordée par décision de la Préfète de Charente-Maritime en date du 10 juillet 2015, après avis de la Commission départementale de la Nature des Paysages et des Sites ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est susceptible de fonder l'annulation :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et en droit ;
- le projet porte sur la réalisation d'un centre équestre, complexe privé, destiné à recevoir du public contre rémunération ; le centre équestre destiné à accueillir du public, ne peut être assimilé à la création d'un espace public ; les opérations pouvaient donc légalement être autorisées par permis de construire et ne nécessitaient pas le dépôt d'un permis d'aménager ;
- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale...
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