CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/08/2019, 17BX02191, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX02191
Record NumberCETATEXT000039036519
Date29 août 2019
CounselGRANIER ALBERT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par une ordonnance n° 1403453 du 25 septembre 2014, enregistrée le 29 septembre 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 septembre 2014, présentée pour M. A....

Par un jugement n° 1401724 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu à statuer à hauteur de la somme de 3 301 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 24 juin 2018 (non communiqué), M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2007, 2008 et 2009.


Il soutient que :
- les dépenses remboursées par la société Samdis ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise s'agissant de déplacements effectués avec son véhicule personnel en sa qualité de mandataire social auprès des autorités administratives, des fournisseurs et du groupement national de l'enseigne ;
- tous les justificatifs utiles ont été remis à la société à l'appui des demandes de remboursement de frais ; les agendas produits sont un élément de preuve pertinent ; les commissaires aux comptes de la société Samdis, désignés par le groupement Leclerc, n'ont d'ailleurs formulé aucune observation à propos de ces frais dans leurs comptes-rendus de mission ;
- le caractère normal des déplacements effectués entre son domicile et le lieu d'exercice de ses fonctions justifie au minimum de la déduction à titre de frais réels des frais de déplacement occasionnés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives aux prélèvements sociaux à hauteur du dégrèvement prononcé en première instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par courrier du 29 mars 2019, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les frais de déplacements, de restaurants et d'hôtels de M. A..., compte tenu de sa qualité de président de la SAS Samdis, n'entrent pas dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers mais dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse au moyen d'ordre public présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 9 avril 2019 et le 22 mai 2019.

Il demande le maintien de l'imposition en litige...

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