CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX01216, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX01216
Record NumberCETATEXT000039195533
Date01 octobre 2019
CounselLANDETE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804169 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 20 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle et de son parcours scolaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 14 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 18 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.


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