CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 18BX04400, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number18BX04400
Record NumberCETATEXT000039195495
Date01 octobre 2019
CounselSCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1801912 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. D... E... B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 février 2018 ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est établi ni que les personnes précédant le signataire de l'arrêté en litige dans l'arrêté de délégation étaient absentes ou empêchées, ni que cette délégation avait été notifiée par écrit à son bénéficiaire ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2011 où il a effectué ses études supérieures, qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans, qu'il est père de deux enfants issus de sa relation avec une compatriote et que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans le pays d'origine, qu'il bénéficie également de la présence de son père et de son frère et qu'il est intégré professionnellement ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu'il est père de...

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