CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX01689, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number19BX01689
Record NumberCETATEXT000039195542
Date01 octobre 2019
CounselMOURA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1802044 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;



3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il n'est établi ni que la délégation au signataire de l'arrêté en litige portait bien sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation de délai de départ volontaire, ni qu'elle a été publiée, ni que le préfet était absent ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet doit apporter la preuve que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au vu d'un rapport rédigé par un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;
- le préfet n'expose pas les sources d'information sur lesquelles le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour apprécier la disponibilité des soins en Arménie ;
- le préfet doit apporter la preuve que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé dès lors que les médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en Arménie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de soins convenables en Arménie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle ;
- l'arrêté en litige comporte une indication erronée concernant le délai de recours contre la décision d'éloignement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il puisse être préalablement entendu ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours est insuffisamment motivée ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours a été prise sans qu'il puisse être préalablement entendu ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2019 à 12 heures.
M. C... a été admis au bénéfice de...

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