CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15/10/2019, 18BX00176, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date15 octobre 2019
Judgement Number18BX00176
Record NumberCETATEXT000039236272
CounselSCP DE BRISIS - ESPOSITO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Delage a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Mont a délivré à la SCI 261 rue René Vielle le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'un immeuble composé de bureaux et de commerces après division d'un terrain et démolition d'un entrepôt.

Par un jugement n° 1501737 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018 sous le n° 18BX00176, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 avril 2018 et le 11 juin 2019, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Delage une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal était tardive et les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte les éléments produits sur ce point par la pétitionnaire ;
- invoquant un intérêt purement commercial et concurrentiel, la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et le jugement attaqué est entaché de contradiction sur ce point ;
- le permis de construire en litige respecte les obligations fixées par l'article 13 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, lequel ne fixe pas de nombre minimal de plantations à réaliser ;
- en considérant que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'était pas applicable en l'espèce dès lors que la construction autorisée était achevée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; en outre, les vices invoqués étaient tous régularisables.

Par trois mémoires, enregistrés les 13 mars 2018, 11 juin 2018 et 9 juillet 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2019, la SCI Delage, représentée par la SCP de Brisis - Esposto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- contrairement à la pétitionnaire, elle a produit des éléments permettant de considérer que sa demande n'était pas tardive ;
- en sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet en litige, et compte tenu de la perte de visibilité des établissements de ses preneurs à bail en raison de la construction litigieuse, elle justifie d'un intérêt à agir ;
- non seulement le permis en litige méconnaît l'article 13 du règlement de la zone UE, ainsi qu'en a jugé le tribunal, mais il méconnaît également les articles 11 et 12 du même règlement et le dossier de demande était incomplet ;
- il était loisible au tribunal de décider de ne pas faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2019, la SCI 261 rue René Vielle, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017, au rejet de la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ou, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la SCI Delage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la demande présentée devant le tribunal était tardive dès lors qu'un affichage continu avait été réalisé dès 2013 ;
- la construction en litige est dépourvue d'impact négatif sur les locaux commerciaux appartenant à la demanderesse de première instance, laquelle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir en l'espèce ;
- les moyens soulevés par la demanderesse n'étaient pas fondés et le tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 13 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal avait l'obligation de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 15 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 août 2019 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la SCI 261 rue René Vielle.



II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018 sous le numéro 18BX00245, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 15 juillet 2019, la SCI 261 rue René Vielle, représentée par la SELARL Etche avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ou, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Delage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal était tardive dès lors qu'un affichage continu avait été réalisé dès 2013 ;
- la construction en litige est dépourvue d'impact négatif sur les locaux commerciaux appartenant à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT