CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26/06/2018, 16BX01290, 16BX01304, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number16BX01290, 16BX01304
Record NumberCETATEXT000039498058
Date26 juin 2018
CounselRICHER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


La société A... Constructions métalliques a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la région Midi-Pyrénées et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip) à lui verser la somme 1 212 015,64 euros correspondant au solde du marché relatif au lot n° 2 " clos et couvert " de la construction du lycée Gallieni à Toulouse.

Par un jugement n° 1204959 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la région Midi-Pyrénées et la société Cogemip solidairement à verser à la société A... Constructions métalliques la somme de 1 212 015,64 euros, avec intérêts moratoires à compter du 4 mai 2012 et capitalisation des intérêts.





Procédure devant la cour :

I/ Par une requête n° 16BX01290, enregistrée le 14 avril 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre 2016 et 8 février 2017 la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la société Cogemip, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société A... Constructions métalliques ;

3°) de condamner la société A... Constructions métalliques à rembourser les sommes attribuées par le tribunal administratif, en leur versant la somme de 4 300 568,21 euros TTC ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert, ayant pour mission de déterminer le nombre de jours de retards définitifs opposables à la société A... Constructions métalliques ;

5°) de mettre à la charge de la société A... Constructions métalliques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les conclusions présentées par la société A... tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal n'a pas reconnu l'existence de sujétions imprévues, de travaux supplémentaires, et a appliqué l'indice BT 01 sont irrecevables car tardives, pour avoir été présentées au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du jugement de première instance ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les pénalités de retard appliquées à la société A... Constructions métalliques lui sont directement imputables et la base de calcul n'est pas erronée ;
- en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les modalités de répartition des pénalités au sein d'un groupement d'entreprises ;
- la région n'a fait qu'appliquer la clé de répartition déterminée et discutée par l'expert désigné par le tribunal administratif, qui a été établie sur la base de l'exécution du marché par les membres du groupement d'entreprise titulaire du lot n° 2 ;
- l'expert pour établir les pénalités a comparé, bâtiment par bâtiment, les dates de fin de tâches réelles et celles prévues au planning d'exécution ; selon l'expert, la société A... Constructions métalliques est responsable de quatorze semaines de retard dans l'exécution de ses prestations, ces retards portant sur les bâtiments " enseignement " et " galeria " ;
- l'expert a apprécié les retards de façon très circonstanciée, en veillant à mettre en oeuvre une analyse des retards tant bâtiment par bâtiment, que par tâche dévolue à chacune des entreprises au sein du groupement ; il en résulte que la part de l'entreprise A... Constructions métalliques dans les jours de retard est égale à 20, 30 % dans le décompte général et définitif ; le retard réel constaté est de 159 jours et par déduction de 30 jours de retard déjà appliqué dans un acompte, le nombre de jours de retard apparaissant dans le solde du décompte général est de 129 jours ;
- les retards définitifs d'exécution des travaux procèdent des retards intermédiaires, qui ont été relevés par l'expert ;
- le retard de l'entreprise dans la mise à disposition de la charpente métallique et des planchers entraine nécessairement un retard sur la date globale d'achèvement du lot n° 2 alors même que la société ne devait pas intervenir sur l'internat et sur les logements de fonction ;
- s'il est fait grief à la région d'avoir appliqué le montant des pénalités infligées sur le montant global du lot n° 2 et non pas sur le montant des travaux de chaque société, la région a fait une application exacte de l'article 4-3.1 du CCAP dès lors qu'en l'espèce, s'agissant du lot n° 2, " Clos et Couvert ", un seul marché a été passé avec le groupement composé notamment, de la société A... Constructions métalliques, laquelle n'a pas exécuté des prestations individualisables par rapport au marché du lot n° 2 ;
- les prestations réalisées par chaque membre du groupement ne constituent pas un marché, il s'agit seulement d'une répartition technique des prestations au sein du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 2 ;
- en vertu de l'article 20.7 du CCAG, dans le cas comme en l'espèce d'entrepreneurs groupés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire ; en l'espèce, cette répartition est intervenue ;
- c'est en contradiction totale avec la jurisprudence applicable au groupement d'entreprise, que le tribunal administratif de Toulouse s'est considéré compétent pour contrôler les modalités de répartition au sein du groupement titulaire du lot n° 2 ;
- en effet, la région en application de l'article 20.7 du CCAG n'a fait qu'imputer les pénalités de retard à l'entreprise, conformément à la proposition du mandataire, la SNTD ; selon la jurisprudence, dans la mesure où le mandataire du groupement est le seul interlocuteur du maître d'ouvrage, ce dernier ne peut qu'appliquer les pénalités au mandataire du groupement ou les appliquer suivant la répartition proposée par le mandataire du groupement et en cas de contestation par une entreprise du montant des pénalités appliquées par le mandataire, le litige ne relève pas du juge judiciaire ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la région, comme l'a estimé l'expert dans son rapport, a bien subi un préjudice lié à la réalisation des fondations, devant être évalué à la somme de 15 180 euros égale à 30 % de la somme de 506 000 euros ;
- le tribunal administratif s'est trompé sur le solde du marché dès lors que le solde à l'égard de la société A... Constructions métalliques est de 4,3 millions d'euros en faveur de la région et non de 2,967 millions d'euros, ce qui correspond au solde de la région en faveur de l'ensemble du groupement du lot n° 2 et dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la requête de la société qu'à hauteur de la somme de 407 650 euros ;
- par ailleurs, le jugement écarte la demande présentée par la société au titre des sujétions imprévues pour 333 151 euros HT soit 398 448,60 euros TTC et les travaux supplémentaires relatifs à un chéneau de parvis pour 18 500 euros soit 22 126 euros TTC ;
- compte tenu de différentes erreurs commises par le tribunal administratif, au final, le solde du marché de la société A... Constructions métalliques s'établit à la somme de 375 326,28 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2017, la société A... Constructions métalliques à laquelle s'est substituée, dans le second mémoire, la société Giraud A... venant aux droits de la société A... Constructions métalliques, représentée par Me E..., concluent :

1°) au rejet de la requête de la région et de la société Cogemip ;

2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, sauf en ce que le tribunal a rejeté à hauteur de la somme de 531 899,05 euros hors taxes sa demande de révision des prix présentée sur le fondement de l'article 5 du CCAP, sa demande au titre des sujétions imprévues pour un montant de 333 151 euros hors taxes et à hauteur de 62 604,50 euros HT, sa demande au titre des travaux supplémentaires ;
3°) à ce que lui soit reconnu un droit à la somme de 62 604,50 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, à la somme de 333 151 euros HT au titre des sujétions imprévues et à la somme de 531 899,05 euros HT au titre de la révision des prix du marché ;

4°) à la condamnation en conséquence de la région et la société Cogemip au titre du solde du marché, à lui verser la somme de 1 212 015,64 euros TTC avec capitalisation des intérêts...

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