CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/02/2020, 18BX04342, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date04 février 2020
Judgement Number18BX04342
Record NumberCETATEXT000041541002
CounselRIVIERE AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme G... I... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé Mme K... à défricher la parcelle cadastrée section BP n° 1248.

Par un jugement n° 1701206 du 18 octobre 2018, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 26 mars 2019, M. D... E... et Mme G... I..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701206 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la demande d'autorisation de défrichement aurait dû être accompagnée d'une étude d'impact conformément aux dispositions du 8° de l'article R. 341-1 du code forestier ; le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, soumet ainsi à une étude d'impact au cas par cas les défrichements portant sur une superficie de plus de 0,5 hectares ; pour l'appréciation de ce seuil, il convient de tenir compte non seulement de la superficie de la parcelle n° 1248 mais aussi de celle de l'ensemble forestier dans lequel elle s'inscrit ;
- l'autorisation en litige méconnaît l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que l'équilibre biologique du secteur commandait le rejet de la demande présentée par Mme K... ; la parcelle n° 1248 abrite un boisement dense faisant partie d'un ensemble forestier formant une continuité écologique sensible et une coupure d'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, Mme K..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation en litige.

Elle soutient, au fond, que :
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous...

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